La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2007 | FRANCE | N°03BX01710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2007, 03BX01710


Vu I°) la requête, enregistrée le 13 août 2003, au greffe de la cour sous le n° 03BX01710, présentée par la Société par actions simplifiées (SAS) LSD, venant aux droits de la SA La Souterraine Distribution, ayant son siège boulevard de Belmont à La Souterraine, (23300) représentée par son président-directeur général ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la SA La Souterraine Distribution tendant au remboursement d' un crédit de TVA au titre du mois d'août 1998

;

- d'ordonner le remboursement demandé ;

- de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu I°) la requête, enregistrée le 13 août 2003, au greffe de la cour sous le n° 03BX01710, présentée par la Société par actions simplifiées (SAS) LSD, venant aux droits de la SA La Souterraine Distribution, ayant son siège boulevard de Belmont à La Souterraine, (23300) représentée par son président-directeur général ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la SA La Souterraine Distribution tendant au remboursement d' un crédit de TVA au titre du mois d'août 1998 ;

- d'ordonner le remboursement demandé ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 677,70 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu II°) la requête, enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX01711, présentée par la Société par actions simplifiées (SAS) LSD, venant aux droits de la SA La Souterraine Distribution, ayant son siège boulevard de Belmont à La Souterraine (23300) représentée par son président-directeur général ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la SA La Souterraine Distribution tendant au remboursement d'un crédit de TVA au titre du mois de septembre 1998 ;

- d'ordonner ce remboursement ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 677,70 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par requêtes n° 03BX01710 et 03BX01711, la SAS LSD, venant aux droits de la SA La Souterraine Distribution fait appel de deux jugements en date du 12 juin 2003 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant au remboursement de crédits de TVA au titre respectivement des mois d'août 1998 et septembre 1998 ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 190 du livre des procédures fiscales : «Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, redevances, taxes, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire…» ;

Considérant que par deux décisions en date du 9 août 2000, le directeur des services fiscaux de la Creuse a rejeté les demandes présentées par la SA La Souterraine Distribution les 21 septembre 1998 et 22 octobre 1998 tendant au remboursement de crédits de TVA d'un montant de 1 303 637 F et 478 000 F présentées respectivement au titre des mois d'août 1998 et septembre 1998 en se référant aux motifs exposés dans la notification de redressement du 12 novembre 1999 remettant en cause des déductions de TVA opérées au titre de la période du 1er juillet au 30 novembre 1998 pour des livraisons fictives ;

Considérant que le rejet d'une demande de remboursement d'un crédit de TVA n'a pas le caractère d'un redressement et n'est pas subordonné à la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ; que la société requérante n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce qu'elle a été privée des garanties applicables lorsqu'une procédure de redressement est mise en oeuvre ; que les éventuelles irrégularités de la procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet au 30 novembre 1998 ayant donné lieu à la notification de redressement du 12 novembre 1999 sont dépourvues d'influence sur la régularité du rejet de ses réclamations tendant au remboursement de crédits de TVA ;

Considérant qu'au soutien de la demande de remboursement de crédits de TVA au titre des mois d'août et septembre 1998, la société requérante conteste le bien-fondé de la remise en cause par l'administration fiscale le 12 novembre 1999 des déductions de TVA opérées au titre de la période du 1er juillet au 30 novembre 1998 pour des livraisons fictives ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272-2 du code général des impôts : «La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture» ; que l'article 283- 4 du même code dispose : «Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée» ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II à ce code : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est …celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseur dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures» ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de service et dont il ne pouvait ignorer le caractère fictif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA La Souterraine Distribution est intervenue en qualité d'intermédiaire dans des opérations de livraisons intracommunautaires entre des fournisseurs français et des clients étrangers pour lesquelles elle a perçu une commission d'environ 1,5 % sur le montant hors taxe des opérations ; que par contrat signé le 2 novembre 1997, elle a donné mandat aux sociétés Euro Consultants et Duneba de procéder aux démarches commerciales et administratives liées à ces opérations ; que, cependant, une information judiciaire a mis en évidence le caractère fictif de ces livraisons intra-communautaires et de l'ensemble des opérations antérieures de livraison ou de transport ainsi que leur insertion dans un circuit frauduleux de type carrousel ;

Considérant que la SAS LSD, qui ne conteste pas le caractère fictif des livraisons au titre desquelles l'administration a remis en cause le droit à déduction de TVA de la SA La Souterraine distribution, fait valoir que cette dernière a été impliquée à son insu dans ce circuit frauduleux, son président-directeur général ayant été abusé par l'expert-comptable de la société ainsi que par les deux sociétés mandataires lui ayant été présentées par ce dernier ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que la SA La Souterraine Distribution n'a procédé à aucune vérification sur les garanties présentées par les deux sociétés auxquelles elle a confié un mandat commercial puis à aucun contrôle sur l'exercice de ce mandat ; qu'en particulier, elle ne s'est pas assurée de l'existence effective des marchandises dont elle devait pourtant, aux termes du mandat commercial, prendre possession sur le site des fournisseurs et alors, d'ailleurs, que certaines des marchandises étaient censées, contre toute vraisemblance, être acheminées vers le Portugal ou les Pays-Bas à partir du port d'Anvers ; que ce n'est que très tardivement qu'elle a réclamé la communication des documents de transport devant, aux termes du même contrat, lui être remis dans les 8 jours par les sociétés mandataires ; que les modalités d'établissement des factures et de paiement sont intervenues dans des conditions non conformes aux usages de la profession et de nature à faire suspecter le caractère frauduleux des opérations ; que, dans ces conditions, la SA La Souterraine Distribution ne saurait soutenir qu'elle pouvait légitimement ignorer le caractère frauduleux des opérations et en particulier le caractère fictif des livraisons afférentes à la TVA dont la déduction a été remise en cause ; que la circonstance que son président-directeur général aurait été abusé par l'expert-comptable de la société en lequel il avait toute confiance est inopérante eu égard à la nature de la TVA ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS LSD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes de la SA La Souterraine Distribution ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SAS LSD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Les requêtes de la SAS LSD sont rejetées.

2

N°s 03BX01710 - 03BX01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01710
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-15;03bx01710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award