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15/05/2007 | FRANCE | N°04BX01280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2007, 04BX01280


Vu I°), sous le n° 04BX01280, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2004, présentée, par la SCP Rouxel-Harmand, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, dont le siège est 26 bis avenue des Lilas à Pau Cedex 9 (64022) ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que EDF/GDF, le syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine de l'Ousse, le groupement d'entrep

rises Bayol-CEGETP et la société SOCAP soient condamnés à lui verser la...

Vu I°), sous le n° 04BX01280, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2004, présentée, par la SCP Rouxel-Harmand, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, dont le siège est 26 bis avenue des Lilas à Pau Cedex 9 (64022) ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que EDF/GDF, le syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine de l'Ousse, le groupement d'entreprises Bayol-CEGETP et la société SOCAP soient condamnés à lui verser la somme de 146 455,67 euros ;

2°) de condamner solidairement GDF, le syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine de l'Ousse, le groupement d'entreprises Bayol-CEGETP et la société SOCAP à lui verser la somme de 145 505,33 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

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Vu II°), sous le n° 04BX01380, la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée au greffe de la cour, par la SCP Deffieux-Garraud pour M. Guy X, demeurant ..., Mme Véronique X, demeurant ..., Mlle Ghyslaine X, ..., Mme Claudine Z, demeurant Y, la MAAF ASSURANCES, dont le siège est Chauray à Niort (79036) ;

M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que GDF, le syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine de l'Ousse, le groupement d'entreprises Bayol-CEGETP et la société SOCAP soient condamnés à verser la somme de 15 244,90 euros à Mme Véronique X épouse A en réparation de sa douleur morale, de 15 244,90 euros à Mlle Ghyslaine X en réparation de sa douleur morale, de 18 293,88 euros à Mme Claudine Z en réparation de sa douleur morale et de ses troubles dans ses conditions d'existence, de 112 926,73 euros à M. Guy X en réparation de ses divers préjudices, de 9 434,35 euros à la Compagnie MAAF Assurances ;

2°) de condamner solidairement GDF, le syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine de l'Ousse, le groupement d'entreprises Bayol-CEGETP et la société SOCAP à verser la somme de 15 244,90 euros à Mme Véronique X épouse A en réparation de sa douleur morale, de 15 244,90 euros à Mlle Ghyslaine X en réparation de sa douleur morale, de 18 293,88 euros à Mme Claudine Z en réparation de sa douleur morale et des troubles dans ses conditions d'existence, de 112 926,73 euros à M. Guy X en réparation de ses divers préjudices, de 10 166,11 euros à la Compagnie MAAF Assurances ;

3°) de condamner solidairement GDF, le syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine de l'Ousse, le groupement d'entreprises Bayol-CEGETP et la société SOCAP à verser les sommes de 2 000 euros aux consorts X-Z et de 2 000 euros à MAAF ASSURANCES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Labat, pour la SEE Bayol,

- les observations de Me Chambeyron pour la société Gallego,

- les observations de Me Garraud, avocat des Consorts X-Z et de la MAAF ASSURANCES SA,

- les observations de Me Thibaud pour la Société Gaz de France,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 04BX01380, présentée pour les consorts X-Z et n° 04BX01280, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme Juliette X a été victime d'un accident mortel survenu le 2 février 2001, vers 9h50, dans l'agglomération de la commune d'Ousse, alors qu'elle circulait dans son véhicule sur le chemin départemental n°38 ; que les consorts X-Z et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE font appel du jugement du 10 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que GDF, le syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine de l'Ousse, le groupement d'entreprises Bayol-CEGETP et la société SOCAP soient solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des procès-verbaux de gendarmerie dont les énonciations ne sont pas contestées que le 1er février 2001, au moment où la société Socap procédait aux travaux de bitumage pour réfection définitive de la voirie, des panneaux de signalisation de type AK 22 et AK 4 ont été installés pour indiquer le risque encouru et, notamment, la présence de gravillons ; que ces panneaux étaient visibles par les usagers qui circulaient sur la route dans le sens qu'empruntait Mme X ; que ladite signalisation, distante de 140 m du début de la portion de chaussée gravillonnée, était adaptée au risque encouru, nonobstant la circonstance avérée que les rejets étaient d'une granulométrie qui témoigne de la mauvaise qualité du travail réalisé ; qu'en outre, eu égard à la présence d'une telle signalisation et au fait que le chantier se trouvait en agglomération où la vitesse est limitée à 45km/h, les conducteurs devaient adapter la conduite de leur véhicule aux risques que comporte la présence de gravillons sur la chaussée ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que la victime qui empruntait quotidiennement ce trajet pour se rendre à son travail ne pouvait ignorer la présence des travaux en cause ; que, dans ces conditions, la circonstance que d'autres accidents aient eu lieu, le même jour, au même endroit, pour les mêmes raisons, n'est pas, en soi, de nature à établir le caractère insuffisant de la signalisation mise en place ; que, la circonstance que les responsables des travaux aient omis, contrairement à leurs obligations contractuelles, de solliciter auprès du maire de la commune un arrêté de circulation n'est pas non plus, en soi, de nature à établir le caractère insuffisant des mesures prises pour prévenir les usagers de la voie publique du risque encouru ; que, par suite, tant GDF que le syndicat intercommunal de l'assainissement de la plaine de l'Ousse doivent être regardés comme apportant la preuve de l'entretien normal de la chaussée ; que, par voie, de conséquence, les appels en garantie formés par les maîtres d'ouvrage à l'encontre des entreprises titulaires des marchés ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X-Z et la MAAF ASSURANCES SA et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que GDF, le syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine de l'Ousse, le groupement d'entreprises Bayol-CEGETP et la société SOCAP qui, dans la présente instance, ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser aux consorts X-Z et à la MAAF ASSURANCES SA les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, lesdites dispositions font également obstacle à ce que la société Gallego et la société Socap qui, dans la présente instance, ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à GDF la somme qu'il demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, d'une part, les consorts X à verser à la société Socap, à la société GDF et au syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine de l'Ousse, d'autre part, les consorts X et la société SOCAP à verser à la SNC CEGETP les sommes qu'ils demandent sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes des consorts X-Z, de MAAF ASSURANCES SA et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de GDF, du syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine de l'Ousse, de l'entreprise Gallego, de la SNC CEGETP et du groupement d'entreprises SEE Bayol-CEGETP sont rejetées.

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N°s 04BX01280/04BX01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01280
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP CHAMBEYRON - BUENDIA - PISTOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-15;04bx01280 ?
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