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15/05/2007 | FRANCE | N°05BX00331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mai 2007, 05BX00331


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2005 sous le n° 05BX00331, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA DORDOGNE, dont le siège est BP 4016 à Périgueux (24000) par Me Ruffié, du cabinet Lexia, avocat au barreau de Bordeaux ;

Le SDIS DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de la commune de Périgueux, annulé la délibération du conseil d'administration du SDIS DE LA DORDOGNE en date d

u 22 mars 2002 fixant les montants des contingents d'incendie dus par les com...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2005 sous le n° 05BX00331, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA DORDOGNE, dont le siège est BP 4016 à Périgueux (24000) par Me Ruffié, du cabinet Lexia, avocat au barreau de Bordeaux ;

Le SDIS DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de la commune de Périgueux, annulé la délibération du conseil d'administration du SDIS DE LA DORDOGNE en date du 22 mars 2002 fixant les montants des contingents d'incendie dus par les communes et le département pour l'année 2002 ;

2°) de condamner la commune de Périgueux à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2005 sous le n° 05BX00332, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA DORDOGNE, BP 4016 à Périgueux (24000), par Me Ruffié, du cabinet Lexia, avocat au barreau de Bordeaux ;

Le SDIS DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 décembre 2004, en ce qu'il a annulé la délibération du conseil d'administration du SDIS DE LA DORDOGNE en date du 22 mars 2002 valant fixation des montants des contingents d'incendie dus par les communes et le département pour l'exercice 2002 ;

2°) à titre subsidiaire, de juger illégal le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

3°) de condamner la commune de Bergerac à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°/ la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour les 16 et 17 février 2005, sous le n° 05BX00333 présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA DORDOGNE, par Me Ruffié, du cabinet Lexia, avocat au barreau de Bordeaux ;

Le SDIS DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 décembre 2004 en ce qu'il a annulé la délibération du conseil d'administration du SDIS DE LA DORDOGNE en date du 22 mars 2002 valant fixation des montants des contingents dus par les communes et le département pour l'exercice 2002 ;

2°) à titre subsidiaire, de juger illégal le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

3°) de condamner la commune de Sarlat-la-Canéda à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus dans l'instance n° 05BX00331 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour le SDIS DE LA DORDOGNE ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Ruffié, avocat du SDIS DE LA DORDOGNE ;

- les observations de Me Thévenin, avocat de la commune de Périgueux ;

- les observations de Me de Lapoyade, avocat des communes de Bergerac et de Sarlat-la-Canéda ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 05BX00331, 05BX00332 et 05BX00333 présentent à juger la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par délibération n° 2002/16 en date du 22 mars 2002, le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA DORDOGNE a décidé d'augmenter la contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département aux contingents d'incendie communal et départemental, et de répartir les montants de ces contingents en appliquant une progression de 11,27% ; que, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA DORDOGNE relève appel des jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 décembre 2004 en tant qu'il ont, à la demande des communes de Périgueux, de Bergerac et de Sarlat-la-Canéda, annulé ladite délibération ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la commune de Bergerac, tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du SDIS DE LA DORDOGNE du 22 mars 2002, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 16 mai 2002 ; que le délai de recours pour excès de pouvoir contre ladite délibération n'était pas expiré ; que, dès lors, quand bien même le maire de la commune de Bergerac en aurait eu connaissance le 22 mars 2002, la demande était, en tout état de cause, recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus pour trois ans dans les conditions suivantes : 1° Huit sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour (...) » ;

Considérant que la circonstance que les maires des communes de Périgueux et de Sarlat-la-Canéda, désignés comme représentants des maires des communes du département au conseil d'administration du SDIS DE LA DORDOGNE en application des dispositions précitées, aient été régulièrement convoqués à la séance - à laquelle il n'ont d'ailleurs pas participé - au cours de laquelle a été adoptée la délibération dont s'agit, n'a pu faire courir à l'encontre desdites communes le délai de recours contentieux contre cette décision à caractère réglementaire, qui pouvait être attaquée dans les deux mois suivant sa publication ; qu'il est constant que ladite délibération n'a pas été publiée ; que, dès lors, la communes de Périgueux et de Sarlat-la-Canéda étant recevables à en contester la légalité sans délai, le SDIS DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté ses fins de non-recevoir fondées sur la connaissance acquise;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996: « Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général. Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département est répartie entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est ensuite calculée, dans les conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-32 du même code : « En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : a) pour 80% de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; b) pour 20% de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes. Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2. Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3. Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population, moyenne de leurs communes membres » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, résultant du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, en ce qu'elles fixent, en application de l'article L. 1424-35 du CGCT, les modalités de détermination des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunales et du département au budget du SDIS, d'une part, à partir du 15 octobre de l'année précédant l'exercice pour la fixation du montant prévisionnel des recettes et, d'autre part, à partir du 1er novembre de l'année précédant l'exercice pour la fixation des modalités de calcul des contributions, quand le conseil d'administration n'a pas déterminé les modalités de contribution et de répartition des contributions de ces collectivités, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 1424-35 dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 applicables pour l'année 2002, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'exception d'illégalité de ces dispositions, invoquée par le SDIS DE LA DORDOGNE, doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces dispositions que le conseil d'administration du SDIS doit, par une délibération adoptée avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, fixer les modalités de calcul des contributions des collectivités au financement du service ; que si aucune délibération en ce sens n'est intervenue à cette date, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est obligatoirement arrêtée selon les modalités susmentionnées figurant au troisième alinéa de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ; que le SDIS DE LA DORDOGNE ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article L. 1424-35 résultant de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui n'étaient pas applicables en l'espèce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modalités de calcul de la contribution des communes de la Dordogne au budget du SDIS DE LA DORDOGNE, au titre de l'année 2002, ont été arrêtées par une délibération du 22 mars 2002 fixant un taux de progression identique de 11,27% à tous les contingents communaux calculés à partir de la valeur de 2001 ; que, toutefois, s'étant abstenu de délibérer avant le 1er novembre 2001 sur les modalités de calcul desdites contributions, le conseil d'administration du SDIS DE LA DORDOGNE ne disposait plus, à la date du 22 mars 2002, d'aucune compétence pour arrêter des critères spécifiques et était tenu de faire application des modalités de calcul de droit commun définies par l'article R. 1424-32 susmentionné ; que, dès lors, le SDIS DE LA DORDOGNE, dont il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il aurait été dans l'impossibilité de respecter ces dispositions, n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant un tel motif pour annuler ladite délibération, le tribunal administratif de Bordeaux aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède - et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les communes - que le SDIS DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du conseil d'administration du 22 mars 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les communes de Périgueux, de Bergerac et de Sarlat-la-Canéda, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnées à payer au SDIS DE LA DORDOGNE les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le SDIS DE LA DORDOGNE à payer aux communes de Périgueux, Bergerac et Sarlat-la-Canéda, chacune une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 05BX00331, 05BX00332 et 05BX00333 du SDIS DE LA DORDOGNE sont rejetées.

Article 2 : Le SDIS DE LA DORDOGNE versera aux communes de Périgueux, de Bergerac et de Sarlat-la-Canéda, chacune une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 05BX00331 - 05BX00332 - 05BX00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00331
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-15;05bx00331 ?
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