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15/05/2007 | FRANCE | N°05BX02259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mai 2007, 05BX02259


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DU GERS, représenté par le président du conseil général, par la SCP Huglo Lepage et associés conseil ;

Le DEPARTEMENT DU GERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil général du Gers du 30 juin 2005 décidant de mettre en oeuvre une consultation locale sur les organismes génétiquement modifiés ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du

Gers devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DU GERS, représenté par le président du conseil général, par la SCP Huglo Lepage et associés conseil ;

Le DEPARTEMENT DU GERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil général du Gers du 30 juin 2005 décidant de mettre en oeuvre une consultation locale sur les organismes génétiquement modifiés ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Gers devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la directive 2001/18/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-1377 du 18 octobre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Gossement, avocat du DEPARTEMENT DU GERS ;

- les observations de M. Rota, représentant le préfet du Gers ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2007, présentée par le DEPARTEMENT DU GERS ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU GERS interjette appel du jugement du 27 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil général du Gers du 30 juin 2005 décidant de mettre en oeuvre une consultation locale sur les organismes génétiquement modifiés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience… » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision…, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a été notifié au président du conseil général du département du Gers et non à son mandataire et que le département n'a pas été représenté à l'audience ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet du Gers devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet du Gers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs des collectivités territoriales peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires de la compétence de celle-ci… » ; qu'aux termes de l'article L. 1112-17 du même code : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis… » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle le conseil général décide de mettre en oeuvre la procédure de consultation des électeurs qu'elles instituent constitue, alors même que l'article L. 1112-17 précise que cette consultation « n'est qu'une demande d'avis », non une mesure préparatoire ou un simple voeu, mais une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le préfet du Gers est recevable à en demander l'annulation ;

Considérant que le déféré présenté par le préfet du Gers, qui mentionne les moyens de fait et de droit sur lesquels il se fonde pour soutenir que la délibération en litige est illégale, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la délibération du 30 juin 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 30 juin 2005, le conseil général du Gers a décidé d'organiser une consultation des électeurs du département portant sur la question suivante : « Souhaitez-vous que le conseil général du Gers adopte la délibération dont le projet figure ci-joint ' » ; que le projet de délibération joint avait pour objet de décider « d'interdire toute culture d'organismes génétiquement modifiés en plein champ, sur le territoire du département du Gers, dans l'attente d'éléments de preuve scientifiquement établis, attestant de l'innocuité de ces cultures. » ; que la consultation ainsi organisée par le conseil général, compte-tenu de la teneur du projet de délibération faisant l'objet de la question posée aux électeurs, est relative à une mesure de police qui relève du pouvoir de police spéciale de l'Etat, en application des articles L. 533-2 et suivants du code de l'environnement et du décret n° 93-1377 du 18 octobre 1993 ou, en cas de péril imminent, du pouvoir de police générale du maire, en application des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que l'exercice des pouvoirs de police ainsi détenus par l'Etat ou le maire, en matière de protection de l'environnement, contre les risques que présentent les cultures des plantes génétiquement modifiées, ne relève pas de la compétence du département alors même que ces cultures sont susceptibles d'avoir des effets environnementaux et économiques sur l'ensemble de son territoire ; que l'obligation d'information du public telle qu'elle résulte de la directive 2001/18/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 et de l'article 8 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ne constitue qu'une modalité de mise en oeuvre de ces pouvoirs de police ; qu'il en va de même du principe de précaution, rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil général du DEPARTEMENT DU GERS du 30 juin 2005 est illégale et doit être annulée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DU GERS la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 septembre 2005 et la délibération du conseil général du département du Gers du 30 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DU GERS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 05BX02259


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGEetASSOCIES, CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02259
Numéro NOR : CETATEXT000017994663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-15;05bx02259 ?
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