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16/05/2007 | FRANCE | N°03BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 03BX01132


Vu, enregistrée sous le n° 03BX01132 au greffe de la cour le 1er juin 2003, la requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES SITES MENACES EN BOURIANE, ayant son siège social à Champ de Magne à Lavercantière (46340), l'ASSOCIATION « AGIR POUR PRESERVER NOTRE BIEN-ÊTRE EN BOURIANE » ayant son siège social à Les Alos à Peyrilles (46310), le GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT et la COMMUNE DE LAVERCANTIERE par Maître Nicolas Chambaret, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par l

equel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annul...

Vu, enregistrée sous le n° 03BX01132 au greffe de la cour le 1er juin 2003, la requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES SITES MENACES EN BOURIANE, ayant son siège social à Champ de Magne à Lavercantière (46340), l'ASSOCIATION « AGIR POUR PRESERVER NOTRE BIEN-ÊTRE EN BOURIANE » ayant son siège social à Les Alos à Peyrilles (46310), le GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT et la COMMUNE DE LAVERCANTIERE par Maître Nicolas Chambaret, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2000 par lequel le préfet du Lot a autorisé le défrichement de diverses parcelles situées sur le territoire des communes de Lavercantière et de Peyrilles ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me Chambaret, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES SITES MENACES EN BOURIANE, de l'ASSOCIATION « AGIR POUR PRESERVER NOTRE BIEN-ÊTRE EN BOURIANE », du GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT et de la COMMUNE DE LAVERCANTIERE ;

- les observations de Me Larrouy-Castéra, avocat de la Société Denain Anzin Minéraux ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société Denain Anzin Minéraux :

Sur la légalité externe :

Considérant que si les requérants contestent le fait que Monsieur Stéphane X, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, chef du service de l'équipement rural et de l'hydraulique ait pu, en application de l'article R. 111-3 du code forestier, régulièrement transmettre au préfet, pour le compte du directeur départemental de l‘agriculture et de la forêt du Lot, avec une proposition d'autorisation, le dossier de demande d'autorisation de défrichement de la société Denain Anzin Minéraux, il ressort des pièces du dossier que M. X a agi en vertu d'une délégation régulièrement accordée par le préfet du Lot le 31 janvier 2000 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 311-1 du code forestier l'autorisation de défrichement est accordée après une reconnaissance de l'état des bois à défricher ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code : « Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la préfecture de la demande d'autorisation » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une première demande d'autorisation de défrichement déposée par la société Denain Anzin Minéraux, une reconnaissance de l'état des bois à défricher a été effectuée le 16 juin 1998 ; que la société Denain Anzin Minéraux a, après avoir retiré sa première demande, déposé le 13 décembre 1999 une nouvelle demande d'autorisation de défrichement ; que, le 23 décembre 1999, un procès-verbal de reconnaissance a été dressé sur la base du transport effectué sur les lieux le 16 juin 1998 ;

Considérant que si les requérants contestent la régularité du procès-verbal ainsi établi le 23 décembre 1999, soit dans les quatre mois qui ont suivi la réception en préfecture de la seconde demande d'autorisation, ils n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, que des modifications de l'état des bois à défricher justifiant une nouvelle reconnaissance soient intervenues entre le 16 juin 1998 et le 23 décembre 1999 ou aient été apportées consécutivement à la tempête survenue les 27 et 29 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code forestier : «L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des terrains à défricher et leur destination après défrichement.(…) La demande d'autorisation (…) est accompagnée : (…) 3° selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (…)» ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : «Le contenu de l' étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : (…) 4. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (…)» ;

Considérant que si les requérantes soutiennent que l'étude d'impact n'aurait pas présenté les mesures destinées à compenser les conséquences dommageables du défrichement autorisé, il ressort des pièces du dossier que de telles mesures sont exposées au chapitre 4 de l'étude d'impact versée au dossier ; que le moyen doit être, par suite, écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (…) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la carte produite par les requérants, que le défrichement autorisé de 15 hectares, qui s'effectuera par tranches successives avec un reboisement compensatoire des surfaces au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation de la carrière, compromettrait l'équilibre biologique du secteur ; qu'il ne ressort notamment pas de ces pièces qu'après la tempête de décembre 1999, ce secteur ait connu une baisse très sensible du taux de boisement ; que la circonstance que divers itinéraires de randonnée, de découverte et de santé, se trouvent à environ un kilomètre du secteur concerné ne révèle pas davantage que le préfet du Lot ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'opération sur le bien-être de la population ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Denain Anzin Minéraux, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la société Denain Anzin Minéraux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 03BX01132 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Denain Anzin Minéraux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 03BX01132


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01132
Numéro NOR : CETATEXT000017994558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-16;03bx01132 ?
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