Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2004 ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt Nos 97BX02022/97BX02023 rendu le 21 décembre 2000 ;
Vu la décision du 13 novembre 2003 portant classement administratif de la demande d'exécution de Mme X ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, pour la commune des Portes-en-Ré ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…).Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.(…)» ;
Considérant que, par un arrêt en date du 21 décembre 2000, la Cour a enjoint à la commune des Portes-en-Ré de statuer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la demande de Mme X tendant à la réalisation d'un mobilier urbain au droit de sa propriété, afin de faire obstacle au stationnement irrégulier des véhicules le long de la façade de sa maison ; qu'il résulte de l'instruction que la commune des Portes-en-Ré, si elle n'a pas informé Mme X des mesures d'exécution prises, d'une part, a fait poser trois bornes, à trente centimètres de la façade et espacées de cinq mètres chacune le long de l'habitation de la requérante et, d'autre part, a réalisé un marquage au sol interdisant les arrêts et le stationnement des automobiles, la bande de circulation étant réduite à 2,80 mètres de large ; qu'ainsi, l'arrêt du 21 décembre 2000 doit être regardé comme exécuté, quand bien même les premières bornes posées auraient été endommagées et remplacées lors du deuxième trimestre de l'année 2004 ; que, par suite, la demande aux fins de complète exécution sous peine d'astreinte présentée par Mme X sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative doit être rejetée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Portes-en-Ré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune des Portes-en-Ré le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Portes-en-Ré tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00610