Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2004, présentée pour M. et Mme Michel Y, demeurant ..., par la Scp d'avocats Pielberg-Butruille ;
M. et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 17 janvier 2003 par le maire de la commune de Nieul-sur-Mer à M. X ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée et de condamner la commune de Nieul-sur-Mer à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si la commune de Nieul-sur-mer a produit l'arrêté en date du 20 mars 2001 par lequel le maire de la commune a donné délégation à M. Lambert, adjoint chargé de l'urbanisme, elle ne justifie pas avoir procédé à sa publicité ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UE3 du plan d'occupation des sols alors applicable : « 1. Accès : (…) tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds voisins constitués dans les conditions fixées par l'article 682 du Code civil (….) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du permis de construire attaqué ne possède aucun accès direct à la voie publique à laquelle il est relié par la parcelle ZD n° 244 ; que M.X, bénéficiaire du permis de construire attaqué, n'est titulaire d'aucun droit de passage sur cette parcelle ZD n° 244 ; que, par suite, le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article UE3 du plan d'occupation des sols de la commune de Nieul-sur-mer ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme Y ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M.X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Nieul-sur-mer à verser à M. et Mme Y la somme de 1 300 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du maire de la commune de Nieul-sur-Mer en date du 17 janvier 2003 sont annulés.
Article 2 : La commune de Nieul-sur-Mer est condamnée à verser la somme de 1 300 euros à M. et Mme Y.
Article 3 : Les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00885