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16/05/2007 | FRANCE | N°04BX00885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 04BX00885


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2004, présentée pour M. et Mme Michel Y, demeurant ..., par la Scp d'avocats Pielberg-Butruille ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 17 janvier 2003 par le maire de la commune de Nieul-sur-Mer à M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée et de condamner la commune de Nieul-sur-Mer à leur verser la somme de 1 500 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2004, présentée pour M. et Mme Michel Y, demeurant ..., par la Scp d'avocats Pielberg-Butruille ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 17 janvier 2003 par le maire de la commune de Nieul-sur-Mer à M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée et de condamner la commune de Nieul-sur-Mer à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si la commune de Nieul-sur-mer a produit l'arrêté en date du 20 mars 2001 par lequel le maire de la commune a donné délégation à M. Lambert, adjoint chargé de l'urbanisme, elle ne justifie pas avoir procédé à sa publicité ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UE3 du plan d'occupation des sols alors applicable : « 1. Accès : (…) tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds voisins constitués dans les conditions fixées par l'article 682 du Code civil (….) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du permis de construire attaqué ne possède aucun accès direct à la voie publique à laquelle il est relié par la parcelle ZD n° 244 ; que M.X, bénéficiaire du permis de construire attaqué, n'est titulaire d'aucun droit de passage sur cette parcelle ZD n° 244 ; que, par suite, le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article UE3 du plan d'occupation des sols de la commune de Nieul-sur-mer ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme Y ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M.X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Nieul-sur-mer à verser à M. et Mme Y la somme de 1 300 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du maire de la commune de Nieul-sur-Mer en date du 17 janvier 2003 sont annulés.

Article 2 : La commune de Nieul-sur-Mer est condamnée à verser la somme de 1 300 euros à M. et Mme Y.

Article 3 : Les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00885
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-16;04bx00885 ?
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