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16/05/2007 | FRANCE | N°04BX01266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 04BX01266


Vu, enregistrée sous le n° 04BX01266 au greffe de la cour le 13 juin 2005 la requête présentée pour Mme Kheira X, demeurant ..., par Maître Bénédicte de Boussac, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit déclaré responsable des conséquences dommageables de son accouchement du 4 mai 1993 ;

2°) de déclarer le centre hospitalier universitaire de Bordeaux responsable de ces conséquences dommage

ables de l'accouchement du 4 mai 1993 ;

3°) d'ordonner d'une expertise médic...

Vu, enregistrée sous le n° 04BX01266 au greffe de la cour le 13 juin 2005 la requête présentée pour Mme Kheira X, demeurant ..., par Maître Bénédicte de Boussac, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit déclaré responsable des conséquences dommageables de son accouchement du 4 mai 1993 ;

2°) de déclarer le centre hospitalier universitaire de Bordeaux responsable de ces conséquences dommageables de l'accouchement du 4 mai 1993 ;

3°) d'ordonner d'une expertise médicale et de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser, à titre de provision, une somme de 3 049 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me De Boussac Di Pacé, avocat de Mme Kheira X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu'aux termes de son article 3 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : « Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants-droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; qu'il s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants-droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 mai 1993, Mme Kheria X a accouché dans les services de la maternité du centre hospitalier universitaire « Pellegrin » de Bordeaux et subi, à l'occasion de cet accouchement, une épisiotomie ; que le 23 juillet 1993, son médecin traitant a procédé à l'extraction d'une aiguille coudée de 30 millimètres oubliée lors de l'épisiotomie ; que le 31 mars 1994, Mme X a demandé au centre hospitalier la réparation de son préjudice ; que l'assureur de cet établissement, la société hospitalière d'assurances mutuelles a proposé à Mme X une transaction ; que Mme X a assigné cette société devant les juridictions de l'ordre judiciaire, puis a demandé le 28 décembre 2000 au Tribunal administratif de Bordeaux que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit déclaré responsable ;

Considérant que, si Mme X soutient que ce n'est que le 9 mai 1997, date à laquelle l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Bordeaux a déposé son rapport, qu'elle a eu connaissance de toutes les conséquences de la faute médicale commise lors de son accouchement, il résulte de l'instruction que Mme X a eu connaissance de l'oubli de l'aiguille coudée dès le 23 juillet 1993, et de l'ensemble des conséquences dommageables de cette faute dès le 27 septembre 1994, date à laquelle son médecin traitant a considéré que son état était consolidé ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que ni le corps étranger vaginal extrait le 4 juillet 1995, ni les troubles psychologiques dont Mme X est atteinte ne sont en relation avec l'épisiotomie pratiquée le 4 mai 1993 ; que, dans ces conditions, le délai de prescription a commencé à courir, nonobstant la proposition de transaction faite par la société hospitalière d'assurances mutuelles, à compter du 1er janvier 1995 et était expiré à la date de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que Mme X ne peut, dès lors, utilement invoquer l'application des dispositions de la loi du 4 mars 2002 précitées, lesquelles n'ont pas pour effet, ainsi qu'il a été dit plus haut, de relever de la prescription les créances qui, comme en l'espèce, étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

4

No 04BX01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01266
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-16;04bx01266 ?
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