Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2004 sous le n° 04BX01317, présentée pour Mme Muriel X, élisant domicile ..., par Me Brin, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201114 du 24 juin 2004 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société Eurovia soit condamnée à réparer les préjudices subis par elle et par son fils à la suite de l'accident de motocyclette dont ils ont été victimes le 10 juin 2001 sur le chemin départemental 37 à Rontignon ;
2°) de condamner la société Eurovia à réparer ces préjudices ;
3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice corporel ;
4°) de condamner la société Eurovia aux dépens et à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X soutient que la chute dont son fils et elle ont été victimes le 10 juin 2001 à Rotignon, alors qu'ils circulaient à cyclomoteur sur l'accotement, aurait été provoquée par le remblais d'une tranchée réalisée par la société Eurovia ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Eurovia avait mis en place une signalisation appropriée, nonobstant la circonstance que cette signalisation ne comportait aucune mention particulière relative à la circulation des deux roues et qu'un autre accident soit survenu au même endroit ; que la société apporte ainsi la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que sa responsabilité ne peut, par suite, pas être recherchée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Eurovia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société Eurovia le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Eurovia tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX01317