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16/05/2007 | FRANCE | N°04BX01317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 04BX01317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2004 sous le n° 04BX01317, présentée pour Mme Muriel X, élisant domicile ..., par Me Brin, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201114 du 24 juin 2004 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société Eurovia soit condamnée à réparer les préjudices subis par elle et par son fils à la suite de l'accident de motocyclette dont ils ont été victimes le 10 juin 2001 sur le chemin départemental 37 à Rontignon ;

2°) de condamner la s

ociété Eurovia à réparer ces préjudices ;

3°) d'ordonner une expertise afin de détermine...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2004 sous le n° 04BX01317, présentée pour Mme Muriel X, élisant domicile ..., par Me Brin, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201114 du 24 juin 2004 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société Eurovia soit condamnée à réparer les préjudices subis par elle et par son fils à la suite de l'accident de motocyclette dont ils ont été victimes le 10 juin 2001 sur le chemin départemental 37 à Rontignon ;

2°) de condamner la société Eurovia à réparer ces préjudices ;

3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice corporel ;

4°) de condamner la société Eurovia aux dépens et à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X soutient que la chute dont son fils et elle ont été victimes le 10 juin 2001 à Rotignon, alors qu'ils circulaient à cyclomoteur sur l'accotement, aurait été provoquée par le remblais d'une tranchée réalisée par la société Eurovia ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Eurovia avait mis en place une signalisation appropriée, nonobstant la circonstance que cette signalisation ne comportait aucune mention particulière relative à la circulation des deux roues et qu'un autre accident soit survenu au même endroit ; que la société apporte ainsi la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que sa responsabilité ne peut, par suite, pas être recherchée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Eurovia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société Eurovia le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Eurovia tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01317
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-16;04bx01317 ?
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