Vu, enregistrée sous le n° 04BX01754 au greffe de la cour le 12 octobre 2004, la requête présentée pour Madame Marie May Josée X, demeurant ..., par la société d'avocats SELARL Bossis - Lutreau ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 670 101,17 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 avril 1996 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer une indemnité de 670 101,17 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2007, produite pour Mme X ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :
- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,
- les observations de Me Chaveron de la SELARL BOSSIS-LUTREAU, avocat de Mme Marie May Josée X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 4 avril 1996 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que Mme X était affectée d'un méningiome qui englobait la carotide supra-clinoïdienne et la portion initiale de l'artère cérébrale moyenne droite ; que ce méningiome exposait Mme X à un risque vasculaire ; que son exérèse était, en l'absence d'alternative thérapeutique, indispensable ; qu'ainsi la circonstance que le centre hospitalier ait manqué à son obligation d'information n'a entraîné pour Mme X aucune perte de chance de se soustraire à l'opération chirurgicale qu'elle a subie ; que celle-ci ne peut donc prétendre à aucune indemnisation de ce chef ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
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No 04BX01754