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16/05/2007 | FRANCE | N°04BX01945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 04BX01945


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2004 sous le n° 04BX01945, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est 2 Port St Etienne Toulouse Cedex (31079), par Me Gros, avocat ;

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203094 du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé des titres de perception émis le 10 mai 2002 à l'encontre de M. René X ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adm

inistrative ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2004 sous le n° 04BX01945, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est 2 Port St Etienne Toulouse Cedex (31079), par Me Gros, avocat ;

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203094 du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé des titres de perception émis le 10 mai 2002 à l'encontre de M. René X ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

Vu le décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 modifié ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 26 décembre 1960 modifié : « Le conseil d'administration délibère sur la gestion des biens de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de ses services (…) Il fixe le montant des péages, droits fixes et redevances d'usage du domaine confié à l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président. Les délibérations fixant les attributions déléguées au président sont soumises à l'approbation du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé du budget. » ;

Considérant que le conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, qui tient de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 et du décret du 20 août 1991 le pouvoir de fixer le montant des redevances dues en contrepartie de l'occupation du domaine public fluvial qui lui a été confié, a, par une délibération en date du 7 décembre 1994 prise en application de l'article 14 du décret du 26 décembre 1960 précité, donné délégation au président de l'établissement public pour prendre toutes décisions, notamment en matière de fixation des tarifs domaniaux applicables aux différents usages du domaine public fluvial ; que cette délibération présente un simple caractère confirmatif d'une précédente délibération, qu'elle n'abroge pas, du 12 janvier 1993 laquelle donnait déjà délégation au président de l'établissement public pour fixer les tarifs domaniaux ; qu'ainsi la circonstance que la délibération du 7 décembre 1994 n'a pas été approuvée par les ministres chargés respectivement des voies navigables et du budget ne privait pas le président de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE de sa compétence pour fixer les tarifs domaniaux applicables à compter du 1er juin 1997 ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'illégalité, en raison de l'incompétence de son auteur, de la décision de fixation des tarifs domaniaux applicables à compter du 1er juin 1997 pour annuler les titres de perception numérotés 367, 368, 358, 350 et 340 émis le 10 mai 2002 par VNF comme dépourvus de base légale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'établit pas, ni même n'allègue, que la décision de fixation des tarifs domaniaux au 1er juin 1997 prise par le président de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a fait l'objet d'une publication qui la rendrait opposable aux tiers occupants du domaine public ; que ni le fait que cette nouvelle tarification domaniale présentée sous forme d'un guide d'évaluation était à la disposition des usagers dans les locaux des services déconcentrés de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, ni la circonstance que le montant des redevances a fait l'objet d'une concertation, d'ailleurs non aboutie, avec l'association toulousaine des usagers des voies d'eau, ni la notification, au demeurant non établie, de la nouvelle tarification à chacun des occupants du domaine public, ne peut se substituer à la publication de la décision fixant les tarifs domaniaux au 1er juin 1997 ; que, par suite, en l'absence de toute publication régulière, cette décision réglementaire n'était pas opposable aux usagers ; que le directeur régional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ne pouvait pas en conséquence se fonder sur les tarifs domaniaux qu'elle prévoit pour établir les titres de perception attaqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les titres de perception numérotés 367, 368, 358, 350 et 340 émis le 10 mai 2002 par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.

3

No 04BX01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01945
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-16;04bx01945 ?
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