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16/05/2007 | FRANCE | N°04BX01974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 04BX01974


Vu, enregistrée sous le n° 04BX01974 au greffe de la cour le 1er décembre 2004, la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la Scp d'avocats Hervé Pielberg, Béatrice Pielberg-Vaubet, Hervé-Sébastien Butruille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bignoux à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 12 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance illégale, le 30 janvier 1992,

à M. Olivier Y, d'un permis de construire quatre logements sur un terrain c...

Vu, enregistrée sous le n° 04BX01974 au greffe de la cour le 1er décembre 2004, la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la Scp d'avocats Hervé Pielberg, Béatrice Pielberg-Vaubet, Hervé-Sébastien Butruille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bignoux à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 12 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance illégale, le 30 janvier 1992, à M. Olivier Y, d'un permis de construire quatre logements sur un terrain composé des parcelles cadastrées section D 159 et 160 ;

2°) de condamner la commune de Bignoux à lui payer une indemnité de 12 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

4°) de condamner la commune de Bignoux à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :

- le rapport de M.Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me Gendreau pour la commune de Bignoux,

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 23 mai 2002, la Cour a annulé l'arrêté du 30 janvier 1992 par lequel le maire de la commune de Bignoux a accordé à M. Olivier Y un permis de construire pour l'aménagement d'un immeuble édifié sur un terrain situé 6 Impasse de la Vallée composé des parcelles cadastrées section D 159 et 160 aux motifs que M. Y ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire et que le permis avait été délivré en violation des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par jugement du 23 septembre 2004, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. X, propriétaire d'une parcelle voisine de l'immeuble litigieux ; que celui-ci interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire a été accordé le 30 janvier 1992 en vue de la régularisation de travaux entièrement exécutés lors de sa délivrance ; que les préjudices subis par M. X lors de l'exécution desdits travaux sont ainsi sans lien avec la faute commise lors de la délivrance du permis ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont refusé d'indemniser ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que les nuisances résultant de l'existence d'un second emplacement de stationnement sont directement liées au permis de construire illégalement délivré qui a autorisé la réalisation de ce nouvel emplacement ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé que M. X ne justifiait pas d'un lien de causalité direct entre ce chef de préjudice et l'illégalité fautive commise par la commune de Bignoux pour rejeter sa demande d'indemnisation ;

Considérant que la délivrance illégale à M. Y du permis de construire accordé le 30 janvier 1992 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bignoux ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, cette illégalité fautive a été à l'origine, pour M. X, de nuisances résultant de l'existence d'un second emplacement de stationnement ; que les troubles, notamment sonores, liés à l'aller et venue de véhicules venant stationner sur ce second emplacement se sont aggravés par rapport à ceux liés à la présence du seul emplacement jusqu'alors existant ; qu'il sera fait une juste réparation de ce préjudice en l'indemnisant à hauteur de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Bignoux à verser une indemnité de 2 000 euros à M. X, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bignoux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 23 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La commune de Bignoux est condamnée à payer à M. Jacques X une indemnité de 2 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bignoux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX01974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01974
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-16;04bx01974 ?
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