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21/05/2007 | FRANCE | N°04BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mai 2007, 04BX00451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, présentée pour les CONSORTS X, héritiers de M. Raphaël X, demeurant ... ;

Les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Raphaël X a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge de l'imposition et des pénalités litigieuses ;
r>3°) de mettre à la charge de l'Etat l'ensemble des frais de procédure ;

……………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, présentée pour les CONSORTS X, héritiers de M. Raphaël X, demeurant ... ;

Les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Raphaël X a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge de l'imposition et des pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l'ensemble des frais de procédure ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Raphaël X a, jusqu'à son décès survenu le 28 janvier 2000, donné à bail un fonds de commerce de pâtisserie à la SARL d'exploitation de la pâtisserie X dont il détenait la moitié des parts ; qu'il relevait pour cette activité de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, imposables selon le régime simplifié ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service des impôts a relevé qu'à la clôture de l'exercice 1995-1996, une dette de 327 234 F envers la SARL d'exploitation de la pâtisserie X figurant au passif du bilan du bailleur avait été débitée pour annulation par le crédit du compte capital ; que le vérificateur a constaté que cette annulation de dette dans la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X n'était pas compensée par un supplément d'apport de ce dernier dans le capital de SARL d'exploitation de la pâtisserie X ; qu'il a en conséquence regardé le montant afférent à la dette annulée comme correspondant à un accroissement de l'actif net de l'entreprise de M. X imposable, au titre de l'année 1996, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les CONSORTS X, héritiers de M. X, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de ce redressement qui ont été établis au titre de l'année 1996 au nom de M. X ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (…) » ; que l'article L. 57 du même livre énonce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; que selon l'article R. 57-1 dudit livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; que l'article R. 61 A-1 de ce livre dispose : « Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé (…) b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ; c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis. Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (…) » que l'article L. 59 A du même livre énonce : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (…) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (…) déterminé selon un mode réel d'imposition (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur l'imprimé, en date du 20 septembre 2000, adressé aux CONSORTS X, confirmant, à la suite des observations qu'ils avaient présentées dans le délai requis, le redressement, qui leur avait été notifié le 24 juillet 2000, des bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1996, le service des impôts a rayé la mention indiquant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration ; que les CONSORTS X ont contesté le redressement en faisant valoir que la suppression, à la clôture de l'exercice 1995-1996, de la dette de 327 234 F envers la SARL d'exploitation de la pâtisserie X figurant au passif du bilan du bailleur procédait de la correction d'une erreur comptable ; qu'ils ont, à cette fin, soutenu de manière constante l'inexistence de cette dette ; que le désaccord sur ce dernier point, qui mettait en cause la réalité même de la dette, laquelle déterminait la qualification des écritures comptables, était relatif à une question de fait ; qu'il pouvait, par voie de conséquence, être porté, à l'initiative des CONSORTS X, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en procédant à la radiation de la mention précitée, l'administration, alors même qu'elle n'était pas légalement tenue de faire connaître aux intéressés la faculté dont ils disposaient de porter le litige devant ladite commission départementale, doit être regardée, en l'espèce, comme ayant opposé aux contribuables un refus de leur ouvrir une voie de recours à laquelle ces derniers étaient en droit de prétendre ; qu'il suit de là que les suppléments d'impôt sur le revenu en litige ont été établis selon une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en ordonner la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les CONSORTS X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 605,18 euros que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 2003 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Les CONSORTS X sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera aux CONSORTS X la somme de 605,18 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 04BX00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00451
Date de la décision : 21/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP LALANNE- DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-21;04bx00451 ?
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