La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2007 | FRANCE | N°04BX00210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mai 2007, 04BX00210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2004, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE dont le siège est situé au lieu dit « le paradis » à Balzac (16 430), par la SCP B. Drouineau, J.P. Cosset et Th. Drouineau ;

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021753 en date 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres exécutoires émis le 11 février 2002 et le 12 mars 2002 par le service d

épartemental d'incendie et de secours de la Charente en vue de recouvrer la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2004, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE dont le siège est situé au lieu dit « le paradis » à Balzac (16 430), par la SCP B. Drouineau, J.P. Cosset et Th. Drouineau ;

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021753 en date 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres exécutoires émis le 11 février 2002 et le 12 mars 2002 par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente en vue de recouvrer la contribution financière de la communauté de communes au titre de l'année 2002 ;

2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à lui verser la somme de 2 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Drouineau de la SCP Drouineau Cosset pour la communauté de communes Braconne et Charente et de Me Ruffié du cabinet Lexia pour le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE demande l'annulation du jugement du 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires des 11 février et 12 mars 2002, émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente, au titre de la contribution pour l'année 2002, pour avoir paiement de la somme de 466 415,18 euros et de la somme de 34 350,80 euros ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas établi par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que les titres exécutoires contestés ont fait l'objet d'une notification à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE plus de deux mois avant le 18 octobre 2002 ; qu'ainsi, l'action n'était pas prescrite quand, à cette date, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation des titres contestés, qui doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de ces titres ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir, reprise en appel et tirée de la tardiveté de la demande de première instance, ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet des titres exécutoires contestés :

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est, expressément, prévue par l'article 81 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la communauté de communes au titre de l'année 2002 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ;

Considérant qu'en l'espèce, si les titres exécutoires contestés identifient le redevable, l'objet et l'année de la recette, ils ne contiennent aucune indication sur les bases de calcul de la dette, lesquelles ne leur sont pas, non plus, annexées ; que la circonstance que le président du service départemental d'incendie et de secours a porté à la connaissance de la communauté de commune requérante, par un courrier du 31 octobre 2001, antérieur à l'émission des états exécutoires, les modalités de calcul de la créance invoquée est sans effet sur l'irrégularité dont lesdits titres sont entachés, dès lors que ces derniers, ni ne se réfèrent, ni ne renvoient à ce courrier, qui n'était pas davantage annexé aux états exécutoires litigieux ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur ces titres exécutoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au service départemental d'incendie de la Charente la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 021753 en date 20 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 466 415,18 euros et de 34 350,80 euros mises à sa charge par les titres exécutoires des 11 février et 12 mars 2002.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Charente versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE une somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

04BX00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00210
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET DROUINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-22;04bx00210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award