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22/05/2007 | FRANCE | N°04BX00855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mai 2007, 04BX00855


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SELARL Racine ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004, par lequel Tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer la somme de 191 166,49 euros à la mutuelle d'assurances des professions alimentaires, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait de l'accident de circulation

dont MM. Bernard X, Y et Z ont été victimes le 24 octobre 1991 alors qu'ils ci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SELARL Racine ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004, par lequel Tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer la somme de 191 166,49 euros à la mutuelle d'assurances des professions alimentaires, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait de l'accident de circulation dont MM. Bernard X, Y et Z ont été victimes le 24 octobre 1991 alors qu'ils circulaient sur la route départementale 932 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Chatellier et la mutuelle d'assurances des professions alimentaires devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner in solidum la SARL Chatellier et la mutuelle d'assurances des professions alimentaires à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

les observations de Me Hounieu de la SELARL Racine pour le Département des Pyrénées Atlantiques ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 mars 2004, par lequel Tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer la somme de 191 166,49 euros à la mutuelle d'assurances des professions alimentaires, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait de l'accident de circulation dont MM. Bernard X, Y et Z ont été victimes le 24 octobre 1991 alors qu'ils circulaient sur la route départementale 932 et qui a été causé par un véhicule appartenant à la SARL Chatellier, assurée de la mutuelle susmentionnée ;

Considérant que la Cour a, par arrêt du 9 avril 2001, condamné le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES à verser, en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique, à la mutuelle d'assurances des professions alimentaires, en qualité d'assureur de la SARL Chatellier, une somme de 77 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de cet accident ; que si la mutuelle indique que cette somme correspondait à une provision que le juge judiciaire l'avait condamnée à verser aux victimes de l'accident provoqué par son assuré, elle avait, par la demande qui a donné lieu au premier jugement du Tribunal administratif de Pau, sur lequel la Cour a statué par son arrêt susmentionné du 9 avril 2001, saisi ce tribunal d'une demande d'indemnité et non, comme il lui eut été loisible de le faire, le juge des référés de ce tribunal ou de la Cour, d'une demande de provision ; que la nouvelle demande qu'elle a présentée au Tribunal administratif de Pau et sur laquelle celui-ci a statué par le jugement attaqué, tendait à la condamnation de la même personne publique à lui verser une indemnité ; que la circonstance que le montant de celle-ci était supérieur et correspondait à des décisions du juge judiciaire confirmant l'obligation à réparer, en sa qualité d'assureur, de la mutuelle et fixant le montant de l'indemnité destinée à cette réparation, n'est pas de nature à faire regarder sa nouvelle demande comme ayant un objet différent de celui de la requête sur laquelle la Cour n'est précédemment prononcée ; que cette circonstance n'a pas davantage pour effet de donner à cette nouvelle demande une autre cause juridique, laquelle reste constituée par la responsabilité encourue par le département en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie sur laquelle s'est produit l'accident litigieux ; qu'ainsi, l'autorité relative de la chose jugée s'opposait à ce que la mutuelle d'assurances des professions alimentaires pût introduire une nouvelle action en responsabilité à l'encontre du DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES en vue d' obtenir la réparation des préjudices résultant de l'accident de la circulation survenu le 24 novembre 1991; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer la somme de 191.166,49 euros à la mutuelle d'assurances des professions alimentaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL Chatellier et à la mutuelle d'assurances des professions alimentaires la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la SARL Chatellier et la mutuelle d'assurances des professions alimentaires à verser au DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES une somme de 1.300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 18 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Pau par la mutuelle d'assurances des professions alimentaires et la SARL Chatellier est rejetée.

Article 3 : La SARL Chatellier et la mutuelle d'assurances des professions alimentaires verseront au DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX00855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00855
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-22;04bx00855 ?
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