La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2007 | FRANCE | N°04BX01576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mai 2007, 04BX01576


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour la société LUCHARD DECALCOLUX, société anonyme, représentée par son président en exercice, dont le siège est Parc industriel à Saint-Germain-de-Lusignan (17500), par Me Pailhes ; la société LUCHARD DECALCOLUX demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 031651 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a partiellement rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les s

ociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 199...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour la société LUCHARD DECALCOLUX, société anonyme, représentée par son président en exercice, dont le siège est Parc industriel à Saint-Germain-de-Lusignan (17500), par Me Pailhes ; la société LUCHARD DECALCOLUX demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 031651 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a partiellement rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 16 septembre 1997, le conseil d'administration de la société LUCHARD DECALCOLUX, exerçant une activité de sérigraphie et de marquage industriel, a décidé de céder 6 099 actions d'une filiale, la société Sadima, exerçant une activité d'imprimerie d'étiquettes à M. X, également actionnaire minoritaire de la société LUCHARD DECALCOLUX et qui détenait déjà 400 actions de la société Sadima ; que la cession de titres non cotés a été consentie à un prix de 102 euros (669,50 francs) ; que l'administration a estimé que le prix de la cession avait été minoré et a porté la valeur unitaire des titres cédés à la somme de 213,43 euros (1 400 francs) ; que le tribunal administratif, sur requête de la société LUCHARD DECALCOLUX, a fixé la valeur d'un titre à 150 euros (983,94 francs) ; qu'en appel, la société requérante, qui ne conteste pas les modalités de calcul auxquelles l'administration a recouru pour évaluer la valeur des titres, soutient que le prix de l'action de la société Sadima a été fixé dans son intérêt ;

Considérant que pour justifier la fixation d'un prix de cession inférieur à celui résultant de la valeur théorique des actions, la société LUCHARD DECALCOLUX soutient qu'elle a subi des pertes importantes en 1996 et 1997 ; que la société Sadima n'exerçant pas une activité indispensable pour la société LUCHARD DECALCOLUX et ayant elle-même besoin de réaliser, à courte échéance, d'importants investissements, il était de l'intérêt de la société requérante de céder les actifs qu'elle possédait dans la société Sadima ; que M. X, nommé président-directeur général de la société Sadima après en avoir racheté les actions, n'avait pas de fonction de dirigeant dans la société requérante ; qu'ainsi, tiers par rapport à la société LUCHARD DECALCOLUX, il n'est pas établi qu'il était en situation de recevoir une libéralité ; que si, en raison de ses fonctions de cadre et de sa position stratégique au sein de la société Sadima, un autre acheteur, qui s'était présenté auparavant, aurait été dissuadé de maintenir une offre d'achat pour une valeur unitaire supérieure à celle que lui-même avait proposée, cette circonstance ne révèle pas l'intention de la société LUCHARD DECALCOLUX de consentir une libéralité à M. X, alors que la distribution de dividendes aux associés lors de la transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme avait nécessairement réduit la valeur de l'action ; que l'administration fiscale, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne conteste pas la matérialité des circonstances rapportées par la société et ne démontre pas ainsi que la vente des titres de la société Sadima à un prix inférieur à leur valeur théorique constitue un acte anormal de gestion démontré par des indices concordants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LUCHARD DECALCOLUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers n'a pas accordé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés en tenant compte d'un bénéfice déterminé en fonction d'une valeur unitaire de cession de parts de la société Sadima à 102 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La société LUCHARD DECALCOLUX est déchargée du complément d'impôt restant en litige au titre de l'exercice clos le 31 août 1998.

Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

2

N° 04BX01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01576
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-24;04bx01576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award