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24/05/2007 | FRANCE | N°05BX00875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mai 2007, 05BX00875


Vu, I, sous le n° 05BX00875, la requête enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la société APROVAL 16, société anonyme, dont le siège est La Braconne à Mornac (16600), par Me Robert ; la société APROVAL 16 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400781 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mornac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justi...

Vu, I, sous le n° 05BX00875, la requête enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la société APROVAL 16, société anonyme, dont le siège est La Braconne à Mornac (16600), par Me Robert ; la société APROVAL 16 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400781 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mornac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 06BX01464, la requête enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour la société APROVAL 16, société anonyme, dont le siège est La Braconne à Mornac (16600), par Me Robin - Roques ; la société APROVAL 16 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501895 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Mornac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société APROVAL 16 concernent le même impôt et le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de 1999 :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant que, par lettre du 21 mai 2002, l'administration a informé la société APROVAL 16 des raisons pour lesquelles la valeur locative de ses immobilisations paraissait devoir être évaluée selon la méthode comptable prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et a joint, en annexe, la liste des nouvelles valeurs locatives ; que, eu égard aux éléments ainsi portés à la connaissance du redevable, il avait été mis à même de présenter utilement des observations ;

Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas, dans la lettre susmentionnée, indiqué de délai à la société pour présenter ses observations, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense et n'a pu, par suite, vicier la procédure ;

Sur le délai de reprise des cotisations réclamées au titre de l'année 1999 :

Considérant que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle fixée par la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que le rôle dans lequel est compris le supplément de taxe professionnelle auquel la société APROVAL 16 a été assujettie, au titre de l'année 1999, a été mis en recouvrement le 31 décembre 2002 ; qu'à cette date, le délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré ; que, dès lors, l'imposition en litige a été régulièrement établie, nonobstant la circonstance que l'avis correspondant n'aurait été édité qu'après l'expiration dudit délai ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle « … est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe … » ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498 en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 s'agissant des « immobilisations industrielles » ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière sur les propriétés bâties … est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les installations de chargement, de déchargement et de stockage appartenant à la société APROVAL 16, qui exerce une activité de collecte et de vente de déchets industriels sur la commune de Mornac (Charente), nécessitent la mise en oeuvre d'importants matériels techniques, broyeurs, compacteurs, grues, ponts-bascules et de divers autres matériels de manutention, qui jouent un rôle prépondérant dans l'exploitation du site ; qu'ainsi, l'établissement en cause présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, invoquée par la société, que l'ensemble immobilier qu'elle exploite serait constitué de fractions de propriété, bureaux et entrepôts, destinées à des utilisations distinctes est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère industriel de l'activité exercée sur le site à laquelle elles concourent ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; que la décision, non motivée, prise par l'inspecteur du cadastre, de dégrèvement de la taxe foncière à laquelle le propriétaire d'une partie des locaux exploités par la société requérante avait été assujetti pour l'année 2003 ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal que la société APROVAL 16 pourrait utilement invoquer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à l'appui de sa contestation du complément de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1999 à 2002 ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société soutient que certains des outillages et matériels techniques intégrés aux installations de stockage sont exonérés de la taxe foncière, elle ne démontre pas, par cette seule considération, que ses bases d'imposition à la taxe professionnelle seraient excessives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la société APROVAL 16 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société APROVAL 16 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société APROVAL 16 sont rejetées.

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N° 05BX00875 et 06BX01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00875
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROBIN-ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-24;05bx00875 ?
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