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29/05/2007 | FRANCE | N°04BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX00468


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 15 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0001932 du 30 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de rétablir l'imposition déchargée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 15 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0001932 du 30 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de rétablir l'imposition déchargée ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M.Bonnet, président-assesseur,

- les observations de Me Bouche pour M. Rémy X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 30 septembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que M. X, par la voie de l'appel incident, demande la réforme du jugement entrepris, en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de procès-verbaux d'audition obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que M. X, alors qu'il était gérant et associé de la SCI Pierre Noble, a passé un accord avec deux des entreprises chargées pour le compte de cette dernière de réaliser les bâtiments et aménagements nécessaires à l'exploitation d'une grande surface, aux fins notamment de disposer, moyennant des surfacturations très importantes, d'une somme de 3 millions de francs, destinée à « apurer sa dette personnelle » ; que les factures correspondantes, d'un montant total de 5 293 428 F, ont été effectivement réglées par la SCI, en règlement de travaux prétendus supplémentaires par rapport à ceux initialement prévus au marché ; que l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats de la société, et notifié les redressements correspondants à M. X, en sa qualité d'associé ; que, pour décharger partiellement l'intéressé du complément d'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné en conséquence au titre de l'année 1993, à raison des bénéfices réalisés par la SCI, dont il détenait 10,7 % des parts, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance qu'il ne pouvait être imposé au-delà de ses droits dans ladite société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, applicable au présent litige en vertu des dispositions de l'article 239 ter du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société… » ; qu'il résulte de ces dispositions que les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ; que l'existence d'un tel acte ou d'une telle convention peut être attestée, en dépit de l'absence de toute formalisation, par le comportement des associés, lorsque ces derniers, ayant pourtant connaissance d'agissements de l'un ou plusieurs d'entre eux, susceptibles d'exercer une influence sur les résultats de la société à leur détriment ou avantage, s'abstiennent de toute intervention, acquiescant ainsi, au titre de l'exercice considéré, à la modification de fait du pacte social susceptible d'en résulter ;

Considérant que l'autre et unique associé de la SCI Pierre Noble, aux côtés de M. X, était la SA Nobladis, dont l'intéressé était également PDG et actionnaire principal ; que, dès lors, les agissements susmentionnés ne peuvent avoir été opérés à l'insu dudit actionnaire ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les associés de la SCI avaient implicitement mais nécessairement entendu déroger au pacte social, et imposé en conséquence M. X à hauteur non de ses droits sociaux mais, compte tenu du caractère exclusivement personnel de l'avantage retiré par ce dernier, de la totalité des sommes prélevées sur la SCI ; que le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de dérogation au pacte social pour prononcer la décharge des impositions assignées à M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que seule une somme de 3 000 000 F, sur le montant total des factures litigieuses de 5 293 428 F, correspondait à des travaux fictifs, il résulte de l'instruction que les prestations facturées portaient, pour leur totalité, sur des travaux qui étaient prévus dès le marché initial et ne pouvaient ainsi être qualifiés de travaux supplémentaires ; que cette prise en charge incombait par suite, en tout état de cause, compte tenu des stipulations de ce même marché, aux entrepreneurs ; qu'ainsi M. X ne peut être regardé comme justifiant de l'exactitude des écritures en cause ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la somme de 3 000 000 F a été affectée au désintéressement de personnes non identifiées qui menaçaient de retarder ou de rendre impossible l'ouverture de la grande surface susmentionnée, il ne l'établit nullement, dès lors qu'il se borne à cet égard à de simples allégations ; que le règlement, par la SCI Pierre Noble, de travaux dont la charge ne lui incombait pourtant pas, à supposer établie la réalité de ces derniers, ne peut davantage être regardé comme ayant été effectué dans l'intérêt de l'entreprise, dès lors que la seule autre explication avancée pour le justifier est la nécessité dans laquelle se serait trouvé M. X de disposer d'une importante somme à des fins personnelles ; qu'ainsi l'intéressé n'établit pas l'existence pour la SCI Pierre Noble d'une contrepartie auxdits règlements ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société l'intégralité des sommes en cause, au motif que les paiement effectués au bénéfice des cocontractants de cette dernière relevaient d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 3 du jugement attaqué et le rétablissement des impositions déchargées à tort ; que les conclusions incidentes présentées par M. X ne peuvent en revanche qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 à 3 du jugement n° 0001932 du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse, autres que celles visées aux articles 1 et 4 dudit jugement, sont rejetées.

Article 3 Les impositions déchargées par le tribunal administratif sont remises à la charge de M. X.

Article 4 : Les conclusions de M. Rémy X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00468
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;04bx00468 ?
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