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29/05/2007 | FRANCE | N°04BX00525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX00525


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2004, présentée pour la SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS-BASQUE, dont le siège social est rue du Moulin Castera à Bayonne (64108), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat ;

La SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS-BASQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021083 du 27 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au

titre des exercices clos en 1998 et 1999;

2°) de lui accorder la décharge dem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2004, présentée pour la SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS-BASQUE, dont le siège social est rue du Moulin Castera à Bayonne (64108), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat ;

La SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS-BASQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021083 du 27 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui une somme à chiffrer ultérieurement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- les observations de Me Marsella pour la SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS BASQUE,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2007, produite pour la SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS BASQUE ;

Considérant que la SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS-BASQUE a passé le 4 janvier 1990 une convention avec la société Unibéton, dont elle est la filiale à 60%, aux fins de bénéficier de la part de cette dernière d'une assistance technique et en ressources humaines ; que cette convention fixait à 780 000 F annuels le montant de la redevance à régler par la première en rémunération de ces prestations, sous réserve d'une augmentation résultant d'un accord des deux parties ; que, à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que cette rémunération avait été de 1 440 000 F au titre des deux exercices 1998 et 1999, sans qu'aucun avenant n'ait été passé entre les parties, et a réintégré par suite la différence dans les résultats, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS-BASQUE fait appel du jugement du 27 janvier 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui ont procédé de ces redressements, qu'elle n'avait pas acceptés ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS-BASQUE a sollicité elle-même, de la part de la société Unibéton, l'émission de factures établies sur la base de la convention signée en 1990, comportant l'augmentation de la redevance, et que ces factures ont été régulièrement émises et comptabilisées ; que les éléments mis en avant par la requérante, corroborés par une étude réalisée en 1997 par son dirigeant, renvoient à des prestations administratives et techniques qui seraient assurées par la société Unibéton à son profit, et sont de nature à justifier les écritures correspondantes ; que, par suite, et nonobstant l'absence d'un avenant formel à la convention du 4 janvier 1990, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'absence d'une véritable contrepartie pour la requérante au supplément de rémunération en litige ;

Considérant que le ministre fait valoir, d'une part, que l'augmentation en cause n'est intervenue qu'en 1998 et 1999, alors que le chiffre d'affaires de la SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS-BASQUE avait baissé de 15% entre 1990 et 1999, et que le nombre des salariés était de son côté tombé de 35 à 19, d'autre part qu'il n'est apporté aucune précision sur la nature des prestations supplémentaires, techniques et comptables, prétendument fournies par la société Unibéton, alors même que la société requérante avait externalisé ses activités de transport dès 1995, enfin que la convention initiale couvrait d'emblée l'ensemble des besoins allégués par cette dernière ; que ces éléments ne sont pas utilement combattus par la SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS BASQUE, laquelle se borne à se référer, pour l'essentiel, à l'étude interne susmentionnée, non étayée par des devis ou des simulations indépendants, rédigée par son propre président-directeur général, dont il résulterait que le coût des prestations nécessaires à son bon fonctionnement serait supérieur à celui de la redevance si elles devaient être assurées de manière autonome et à affirmer que l'externalisation de son activité de transport n'avait aucunement diminué ses besoins en prestations techniques, comptables et humaines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de contrepartie à l'augmentation de la rémunération versée, à compter de 1998, à la société Unibéton et, par suite, du caractère anormal de cette augmentation ; que la SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS-BASQUE n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS-BASQUE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BETON CONTROLE DU PAYS-BASQUE est rejetée.

2

N° 04BX00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00525
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;04bx00525 ?
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