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29/05/2007 | FRANCE | N°04BX01171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX01171


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au greffe de la cour présentée, par Me Bouhet, pour la SA LORTHOLARY CYCLES, société en liquidation amiable ayant pour liquidateur M. Lortholary, dont le siège est à Saint Pierre Du Mont (40280) ;

La SA LORTHOLARY CYCLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000893 du 11 mai 2004 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des montants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1996 et 1997 ;



2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée au titre de 1996 et 199...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au greffe de la cour présentée, par Me Bouhet, pour la SA LORTHOLARY CYCLES, société en liquidation amiable ayant pour liquidateur M. Lortholary, dont le siège est à Saint Pierre Du Mont (40280) ;

La SA LORTHOLARY CYCLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000893 du 11 mai 2004 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des montants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée au titre de 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me Saint-Arroman ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA LORTHOLARY CYCLES fait appel du jugement du 11 mai 2004 en tant que le tribunal administratif de Pau a refusé d'admettre son droit à compensation à hauteur d'une somme de 66 303 F, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que la société requérante estime avoir acquittée à tort ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262-I-1° du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°) Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; » ; que selon l'article 286 du même code :« Toute personne assujettie à la TVA doit : (…) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas » ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III dudit code :« 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la TVA à condition, savoir : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros de colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie » ;

Considérant qu'eu égard à la nature particulière des opérations d'exportation, l'administration est en droit d'exiger du contribuable qui demande à se placer sous le régime de l'exonération de TVA applicable aux exportations de justifier de la réalité et de la nature desdites opérations par la production, notamment, de la déclaration d'exportation mentionnée à l'article 74 précité de l'annexe III du code général des impôts ;

Considérant que la SA LORTHOLARY CYCLES soutient avoir acquitté à tort, au titre des années 1996 et 1997, de la TVA pour un montant total de 55 750 F, sur des ventes à l'armée française de produits à destination de Djibouti et du Tchad ; que, cependant, elle ne produit que deux états de colisage visés par le service des douanes de Toulon en date du 26 avril 1996 pour le premier et du 31 octobre 1996 pour le second; que le premier de ces bordereaux porte sur une valeur douanière de 62 832 F tandis que le second ne porte la mention d'aucune valeur ; que, si la société produit également des extraits du registre exigé par les dispositions du 3° de l'article 286 précité du code général des impôts, outre le fait qu'ils ne comportent pas toutes les précisions exigées par lesdites dispositions eu égard à leur caractère lapidaire, ils ne sont pas de nature, en soi et en l'absence de toute facture portant sur lesdits biens et visée par le service des douanes du point de sortie, à suppléer à l'absence de la production des déclarations d'exportation exigées par les dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de la réalité des exportations alléguées à hauteur des sommes litigieuses ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter les prétentions de la société soutenant avoir acquitté, à tort, à deux reprises de la TVA pour un montant comptabilisé malencontreusement à deux reprises, les premiers juges ont estimé que le caractère retouché et confus de l'extrait du registre de caisse produit ne permettait pas d'établir avec suffisamment de vraisemblance que les deux inscriptions n'auraient, en fait, correspondu qu'à un seul et même versement et aboutiraient ainsi à un double emploi ; qu'en l'absence de tout élément nouveau devant la cour, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de tout remboursement de la part de l'administration fiscale des sommes litigieuses, à la suite de la réclamation, les conclusions de la société requérante tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LORTHOLARY CYCLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA LORTHOLARY CYCLES est rejetée.

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N° 04BX01171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01171
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;04bx01171 ?
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