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29/05/2007 | FRANCE | N°04BX01261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX01261


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE REMIRE MONTJOLY, représentée par son maire, par Me Buraud ;

La COMMUNE DE REMIRE MONTJOLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du maire de la commune du 12 mars 2003 retirant le permis de construire tacite né au profit de M. X et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de reconnaître l'existence de ce permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présenté

e par la société « Taïnos Studio » devant le tribunal administratif de Cayenne ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE REMIRE MONTJOLY, représentée par son maire, par Me Buraud ;

La COMMUNE DE REMIRE MONTJOLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du maire de la commune du 12 mars 2003 retirant le permis de construire tacite né au profit de M. X et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de reconnaître l'existence de ce permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société « Taïnos Studio » devant le tribunal administratif de Cayenne ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Hounieu, avocat de la COMMUNE DE REMIRE MONTJOLY ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE REMIRE MONTJOLY demande l'annulation du jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté municipal du 12 mars 2003 refusant d'accorder un permis de construire à la société « Taïnos Studio » et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de reconnaître l'existence du permis de construire tacitement acquis le 3 mars 2003 ;

Considérant que l'autorité compétente ne peut rapporter une décision implicite valant autorisation de construire que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis de construire avant l'expiration du délai de recours contentieux et si la décision implicite est entachée d'illégalité ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421 ;12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (…) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité » ; qu'aux termes de l'article R. 421 ;39 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421 ;14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois » ; qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, une copie de la lettre de notification du délai adressée par l'autorité compétente doit, d'une part, être affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire et, d'autre part, être publiée par voie d'affichage à la mairie ; que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois, lequel commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;

Considérant que la société « Taïnos Studio » n'établit pas, par les pièces qu'elle a produites, qu'une copie de la lettre qui lui avait été adressée en application de l'article R. 421 ;12 du code de l'urbanisme ait fait l'objet d'un affichage continu sur le terrain pendant deux mois ; que, par suite le permis tacite dont elle était titulaire le 3 mars 2003 n'avait pas acquis un caractère définitif lorsqu'il a été retiré par l'arrêté du maire de Rémiré-Montjoly du 12 mars 2003 portant refus de permis de construire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié » ; que, toutefois, ces dispositions ne sauraient conférer le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire s'est fondé, pour refuser de délivrer un permis de construire à la société « Taïnos Studio » sur le fait non contesté que la parcelle objet de la demande est située en zone dite d'aléa fort dans le plan de prévention des risques naturels littoraux arrêté par le préfet de la Guyane le 25 juillet 2001 ; qu'ainsi, le permis tacite né au profit de la société le 3 mars 2003, qui ne prenait pas en compte ce risque, était entaché d'illégalité ; que, par suite, le maire de Rémiré-Montjoly a pu légalement rapporter cette décision implicite par son arrêté du 12 mars 2003 portant refus de permis de construire ;

Considérant que le permis tacite ayant été légalement retiré, la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande de la société « Taïnos Studio » du 21 juillet 2003 tendant à la reconnaissance expresse de ce permis tacite n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la société « Taïnos Studio », que la COMMUNE DE REMIRE MONTJOLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a fait droit aux conclusions de la société tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2003 portant refus de permis de construire ainsi qu'à celle de la décision implicite rejetant la demande du 21 juillet 2003 tendant à la confirmation expresse du permis tacite et à demander l'annulation du jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE REMIRE MONTJOLY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société « Taïnos Studio » la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société « Taïnos Studio » à verser à la commune de COMMUNE DE REMIRE MONTJOLY la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 25 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société « Taïnos Studio » devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

Article 3 : La société « Taïnos Studio » versera à la COMMUNE DE REMIRE MONTJOLY la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 04BX01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01261
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BURAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;04bx01261 ?
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