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29/05/2007 | FRANCE | N°04BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX01468


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au greffe de la cour, présentée, par Me Serieys, pour l'EARL CANONET, représentée par son gérant, dont le siège est Saint Roch à Castillon de Saint Martory (31360) ;

L'EARL CANONET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200962 du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'aucune surface en céréales dans le département de la Loire-Atlantique ainsi que 1

,17ha en gel ne donneront lieu à paiement à la surface ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au greffe de la cour, présentée, par Me Serieys, pour l'EARL CANONET, représentée par son gérant, dont le siège est Saint Roch à Castillon de Saint Martory (31360) ;

L'EARL CANONET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200962 du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'aucune surface en céréales dans le département de la Loire-Atlantique ainsi que 1,17ha en gel ne donneront lieu à paiement à la surface ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) ) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n°3508/1992 du Conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n°3887/1992 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n°1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n°2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EARL CANONET fait appel du jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2002 du préfet de la Haute-Garonne constatant que la surface déclarée en céréales par l'EARL requérante dans le département de la Loire-Atlantique au titre de sa déclaration de surfaces pour la campagne 2001 était supérieure de 6,90 ha à la surface effectivement constatée à la suite d'un contrôle et qu'un tel écart était supérieur à 20% et décidant, en conséquence, qu'aucune surface en céréales dans ledit département ne donnera lieu à paiement à la surface et que 1,17ha en gel ne donneront pas lieu à paiement à la surface ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 2- Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : - avoir mis la semence en terre, - avoir introduit une demande. 3- La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées (…) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n°2780/92 de la Commission du 24 septembre 1992 relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les Etats membres sont habilités à prendre les mesures complémentaires nécessaires à l'application de ce règlement ; qu'en vertu de l'article 8 du règlement CEE n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, les Etats membres procèdent à un contrôle administratif des demandes d'aides ; qu'il résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires que ce contrôle comporte notamment des vérifications croisées relatives aux parcelles afin d'éviter tout double octroi d'aides injustifié au titre de la même année civile ; qu'enfin, aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92 de la commission, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée… Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée, celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées » ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées des règlements communautaires applicables en matière de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ni d'aucun autre texte communautaire que l'octroi des aides instituées par ces règlements serait subordonné à d'autres conditions que celles relatives à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée et au dépôt, dans les délais prévus, d'une demande ; qu'il est constant que l'EARL requérante, propriétaire des parcelles litigieuses, n'en est pas l'exploitante, au sens de la réglementation communautaire précitée, au titre de la campagne 2001 ; que, dans ces conditions, le préfet, constatant un écart de plus de 20% entre la surface déclarée et la surface constatée, n'a fait qu'appliquer les dispositions précitées de l'article 9 du règlement communautaire n°3887/92 de la Commission, nonobstant la bonne foi avérée de l'EARL requérante ; qu'enfin, à supposer même que le préfet, dont il ressort des pièces du dossier qu'il ne pouvait ignorer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 16 novembre 2001, aurait été tenu de se fonder sur son existence pour « surseoir » au paiement des aides compensatoires à l'exploitant sans titre des surfaces en cause, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la décision litigieuse prise à l'encontre de l'EARL CANONET qui n'avait pas la qualité d'exploitante desdites parcelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL CANONET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL CANONET est rejetée.

2

N° 04BX01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01468
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP DENJEAN - MC.ETELIN - C.ETELIN - SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;04bx01468 ?
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