Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au greffe de la cour, présentée, par Me Moyaert, pour la SOCIETE NAUTIQUE SERVICE venant aux droits de la Sarl Nautique Service Landes, dont le siège est 2 rue de l'Aiguillon à Arcachon (33120), représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE NAUTIQUE SERVICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0101271 du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la Sarl Nautique Service Landes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :
- le rapport de M. Margelidon,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL NAUTIQUE SERVICE, venant aux droits de la Sarl Nautique Service Landes, fait appel du jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la Sarl Nautique Service Landes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
Considérant que pour rejeter la demande de la société requérante comme irrecevable pour raison de tardiveté, les premiers juges ont constaté que ladite société avait reçu notification du rejet de sa réclamation le 20 avril 2001, notification dont l'accusé de réception est produit devant la cour par l'administration fiscale ; qu'ils ont également constaté que la demande de la société, envoyée par télécopie, avait été enregistrée au greffe le vendredi 22 juin 2001 et estimé, par voie de conséquence, qu'elle était tardive ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux en appel, il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NAUTIQUE SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL NAUTIQUE SERVICE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL NAUTIQUE SERVICE, venant aux droits de la Sarl Nautique Service Landes, est rejetée.
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N° 04BX01478