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29/05/2007 | FRANCE | N°04BX01682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX01682


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 04BX01682, présentée pour la COMMUNE D'ARAGNOUET, à Aragnouet (65170) représentée par le maire en exercice, par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité de 383 042,03 euros en remboursement des frais de remise en état de la voie d'accès à la station de ski de Piau-Engaly à la suite des intemp

ries de juillet 2001 et juin 2002 ;

- de condamner le département des Hautes-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 04BX01682, présentée pour la COMMUNE D'ARAGNOUET, à Aragnouet (65170) représentée par le maire en exercice, par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité de 383 042,03 euros en remboursement des frais de remise en état de la voie d'accès à la station de ski de Piau-Engaly à la suite des intempéries de juillet 2001 et juin 2002 ;

- de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité de 383 042,03 euros, assortie des intérêts à compter du 23 octobre 2002, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Cazcarra pour la COMMUNE D'ARAGNOUET,

- les observations de Me Ducomte pour le département des Hautes-Pyrénées,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Hautes-Pyrénées :

Considérant que la COMMUNE D'ARAGNOUET fait appel du jugement en date du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hautes-Pyrénées lui rembourse les frais de réparation de la chaussée de la route d'accès à la station de ski de Piau-Engaly endommagée par des intempéries intervenues en juillet 2001 et juin 2002 ;

Considérant que, par convention en date du 21 février 2000, la COMMUNE D'ARAGNOUET a délégué au département des Hautes-Pyrénées la maîtrise d'ouvrage des travaux de rénovation de la voie communale d'accès à la station de ski de Piau-Engaly ainsi que des travaux permettant le maintien de son niveau de service ; que l'exposé des motifs de cette convention rappelle que le département a accepté le principe du classement dans la voirie départementale des voies communales d'accès aux stations de sport d'hiver ainsi que le financement des travaux préalables de mise en adaptation nécessaires à ce classement ; que cet exposé rappelle également que la voie reste la propriété de la commune qui en assure la gestion et l'exploitation jusqu'à la fin de validité du marché de travaux, soit pendant 15 ans ; qu'elle prévoit en ses articles 4 et 11 que les prestations d'entretien courant et de viabilité hivernale restent entièrement à la charge de la commune jusqu'à la date de classement de la voie dans le domaine public départemental devant intervenir à la fin de validité du marché de travaux, ces prestations étant, après cette date, à la charge du département ; que son article 2 précise que le programme des travaux et la participation financière de la commune à ces derniers sont définis respectivement par les annexes 1 et 2 ;

Considérant qu'en estimant, après avoir rappelé les stipulations de la convention du 21 février 2000, que les travaux de réparation effectués par la COMMUNE D'ARAGNOUET n'étaient pas au nombre de ceux devant être pris en charge par le département des Hautes-Pyrénées en vertu de ladite convention, le tribunal administratif de Pau a suffisamment motivé le rejet de la demande indemnitaire de cette dernière ;

Considérant que si la COMMUNE D'ARAGNOUET soutient que le marché de rénovation et de maintien du niveau de services d'itinéraires d'accès aux stations de sport d'hiver conclu pour une durée de 15 ans entre le département des Hautes-Pyrénées et la société SCREG Sud-Ouest le 11 juillet 1994 serait entaché de nullité et que la convention du 21 février 2000 ne respecte pas les dispositions des articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Considérant que si la convention signée entre le département des Hautes-Pyrénées et la COMMUNE D'ARAGNOUET le 21 février 2000 prévoit en son article 2 que les travaux d'aménagement et de rénovation définis par un programme figurant en annexe 1 sont à la charge du département sous réserve d'une participation communale fixée à l'annexe 2, elle ne saurait être regardée comme transférant au département la gestion de la voie communale d'accès à la station de ski de Piau-Engaly alors d'ailleurs qu'elle stipule en ses articles 4 et 11 que les dépenses d'entretien courant et de viabilité hivernale restent entièrement à la charge de la commune avant le classement de la voie dans le domaine public départemental devant intervenir à la fin de validité du marché de travaux ; que si elle prévoit en son article 1er que la maîtrise d'ouvrage des travaux de rénovation et de « maintien du niveau de service » de la voie est déléguée au département, elle n'a pas pour effet de mettre à la charge financière de ce dernier des travaux autres que ceux d'aménagement et de rénovation définis par le programme visé à l'article 2 et notamment la réparation de dommages occasionnés par des intempéries ; que la COMMUNE D'ARAGNOUET n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le département des Hautes-Pyrénées serait, en vertu des stipulations de cette convention, tenu de lui rembourser les dépenses qu'elle a engagées en vue de réparer les dommages occasionnés à la voie communale d'accès à la station de Piau-Engaly par les orages intervenus dans la nuit du 4 au 5 juillet 2001 puis dans la nuit du 9 au 10 juin 2002 ;

Considérant que la COMMUNE D'ARAGNOUET n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les dommages occasionnés à la voie seraient la conséquence d'erreurs commises par les services du département des Hautes-Pyrénées dans l'exécution des obligations contractuelles lui incombant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARAGNOUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ARAGNOUET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ARAGNOUET à verser à ce titre une somme de 1 300 euros au département des Hautes-Pyrénées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARAGNOUET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ARAGNOUET versera au département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01682
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP NOYER - CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;04bx01682 ?
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