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29/05/2007 | FRANCE | N°04BX02161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX02161


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX02161, présentée pour M. Chatrapatty X demeurant ... par Me Becquevort ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de la Réunion en date du 20 mai 2003 relative au classement des candidats au poste de maître de conférence n ° 134, ainsi que de la décision du président de cette univers

ité du 24 juin 2003 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette délibé...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX02161, présentée pour M. Chatrapatty X demeurant ... par Me Becquevort ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de la Réunion en date du 20 mai 2003 relative au classement des candidats au poste de maître de conférence n ° 134, ainsi que de la décision du président de cette université du 24 juin 2003 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette délibération ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'université de la Réunion à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Cazcarra pour l'université de la Réunion,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de la Réunion en date du 20 mai 2003 relative au classement des candidatures au poste de maître de conférences n° 134 en « dynamique atmosphérique et transport », ainsi qu'à l'annulation de la décision du président de cette université du 24 juin 2003 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette délibération, M. X s'est prévalu de l'irrégularité de la convocation de la commission des spécialistes ayant émis un avis sur ce classement ; que, cependant, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen par le jugement du 22 septembre 2004 rejetant ladite demande ; que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur le bien-fondé de la demande de M. X :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'université de la Réunion ne justifie pas du respect des règles de convocation et de composition imposées par la circulaire ministérielle du 26 avril 2002 et s'il indique qu'il ressort d'informations portées à sa connaissance que certains membres de cette commission n'ont pas été convoqués à l'ouverture de la procédure de recrutement, notamment en vue de la désignation des rapporteurs chargés d'instruire les dossiers de candidature, il n'assortit, en tout état de cause, ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient avoir été privé des garanties de traitement impartial et égal des candidats en raison des relations conflictuelles qu'il aurait entretenues avec deux des membres de la commission des spécialistes, dont le directeur du laboratoire de physique de l'atmosphère, ayant été ses directeurs de thèse ainsi qu'avec le président de l'université ; que, cependant, la circonstance que l'intéressé a déposé le 28 juin 2002 une plainte pour discrimination, mettant en cause notamment les deux professeurs précités et ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 22 juin 2005, et qu'il a saisi en 2002 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises, selon lui, par les services universitaires, ne suffit pas en elle-même à démontrer l'absence d'impartialité des deux professeurs ayant siégé au sein de la commission de spécialistes du 1er septembre 2003 et de la représentante du président de l'université ayant siégé au sein du conseil d'administration du 24 juin 2003 ; que ni les correspondances adressées par un professeur de droit au président de l'université en avril 2001, se rapportant aux difficultés rencontrées alors par l'intéressé pour soutenir sa thèse, ni la lettre du directeur du laboratoire de physique de l'atmosphère du 11 juin 2002 motivant le rejet de sa demande d'octroi du statut de chercheur associé, ni les autres pièces du dossier ne permettent d'établir que les membres de la commission de spécialistes et du conseil d'administration mis en cause par l'intéressé auraient adopté une attitude discriminatoire à son encontre ou auraient manifesté une animosité personnelle ou une hostilité à sa candidature au poste de maître de conférences; que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'impartialité et au principe d'égalité des candidats n'est donc pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de la Réunion soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'université de la Réunion

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de la Réunion en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX02161


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02161
Numéro NOR : CETATEXT000017994647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;04bx02161 ?
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