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29/05/2007 | FRANCE | N°06BX01744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 06BX01744


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au greffe de la cour, présentée, par Me Bonneau, pour M. Christophe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500853 du 15 juin 2006 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 20 mars 2001 au 1er juin 2003 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux e...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au greffe de la cour, présentée, par Me Bonneau, pour M. Christophe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500853 du 15 juin 2006 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 20 mars 2001 au 1er juin 2003 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 15 juin 2006 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 20 mars 2001 au 1er juin 2003 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration » ;

Considérant qu'il résulte de la réclamation de M. X en date du 15 novembre 2004 adressée à l'administration, qu'en matière de TVA, il a accepté un rappel d'un montant de 5 796 euros pour la période allant du 20 mars 2001 au 31 décembre 2001 ainsi qu'un rappel de 1 394 euros pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 ; qu'ainsi, au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 1er juin 2003, ne demeure contestable devant le juge de l'impôt qu'un rappel de TVA de 12 084 euros que, de même, en matière d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2002, le requérant a accepté dans sa réclamation un montant de 2 529 euros ; qu'il doit donc être regardé comme ne contestant plus, devant le juge de l'impôt, qu'une somme de 17 168 euros à ce titre ;

Sur le bien fondé :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ; qu'aux termes de l'article L. 54 B du même livre : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (.) ; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R*. 194-1 du même livre : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; que l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions législatives précitées des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le contribuable que ce dernier ayant reçu notification, en matière d'impôt sur le revenu, d'une proposition de rectification adressée dans le cadre de la procédure contradictoire, s'est abstenu de présenter des observations dans le délai imparti par ladite proposition ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il ait, par la suite, contesté le rehaussement en cause par voie de réclamation, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, d'établir le caractère exagéré de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ;

Considérant que le requérant n'était ni le gérant ni un associé de la SARL C3 ; que la circonstance qu'il soit fait mention, dans la comptabilité d'un tiers, de sommes versées au requérant, pour un montant supérieur à celui déclaré par ce dernier, n'est pas suffisante à elle seule, si elle n'est pas corroborée par des constatations propres à l'activité de ce dernier, pour établir que celui-ci a effectivement perçu les sommes correspondantes ; que s'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le requérant que la somme de 116 778,32 euros correspondait à des factures émises par ce dernier à son unique client, la SARL C3 dont ses parents sont, par ailleurs, associés et gérants et que cette somme a été comptabilisée dans la société sur un compte fournisseur au nom de M. X et été soldée le 31 décembre 1992, ces constatations ne sont pas suffisantes par elles-mêmes pour établir que le requérant a effectivement perçu les sommes litigieuses ; qu'en outre, ce dernier conteste fermement avoir encaissé sur ses comptes bancaires lesdites sommes ; qu'en se bornant à soutenir, alors même que l'intéressé a produit devant la cour un état exhaustif de ses comptes bancaires, qu'il n'apporte pas la preuve de l'absence de perception des sommes litigieuses, l'administration n'établit pas le caractère pertinent de la méthode retenue pour arrêter les bénéfices professionnels du requérant ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme apportant la preuve du caractère erroné de la méthode suivie par l'administration pour arrêter son bénéfice professionnel ;

Considérant, en second lieu, que les rappels de TVA réclamés au requérant ont été établis par la procédure de taxation d'office, en vertu des dispositions du 3° de l'article 66 du livre des procédures fiscales, en raison, d'une part, du dépôt tardif des déclarations nécessaires au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002, d'autre part, du défaut de déclaration dans le délai légal au titre de la période allant du 1e janvier 2003 au 1er juin 2003 ; que, par suite, et en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, M. X supporte la charge d'établir le caractère exagéré des impositions établies ;

Considérant, que pour ce qui concerne la période litigieuse, l'administration a établi le montant des rappels adressés au contribuable en se fondant sur le différentiel existant entre la somme figurant sur le compte fournisseur de la SARL C3 et les déclarations de l'intéressé au titre de ses bénéfices professionnels ; que, cependant, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus, la méthode retenue par l'administration ne permet pas d'établir qu'il a effectivement perçu lesdites sommes ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré des impositions établies par l'administration en matière de TVA ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dans la limite des sommes effectivement contestables devant le juge de l'impôt ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Dans la limite des montants réclamés dans sa réclamation préalable, M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002.

Article 2 : Dans la limite des montants réclamés dans sa réclamation préalable, M. X est déchargé des droits en TVA dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2002 au 1er juin 2003, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 06BX01744


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01744
Numéro NOR : CETATEXT000017994666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;06bx01744 ?
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