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31/05/2007 | FRANCE | N°04BX00013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04BX00013


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 janvier 2004 sous le numéro 04BX00013, du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102170 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 octobre 2001 refusant d'accorder à M. X un permis de construire en vue de la reconstruction d'une bergerie sur un terrain situé à Sare ;

2°) de rejeter

la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 janvier 2004 sous le numéro 04BX00013, du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102170 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 octobre 2001 refusant d'accorder à M. X un permis de construire en vue de la reconstruction d'une bergerie sur un terrain situé à Sare ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Lefèbvre-Soppelsa, rapporteur,

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme : « I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé (…), le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret nº 88-1124 du 15 décembre 1988 ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection. » et qu'aux termes des dispositions de son article L. 111-3 dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable au présent litige : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un permis de construire, sollicité en vue de la reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre, soit refusé par voie de conséquence du refus d'autorisation du ministre chargé de la protection des sites en application des dispositions du code de l'environnement ; qu'ainsi, en considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu de délivrer le permis sollicité par M. X en vue d'une reconstruction à l'identique dans le site classé de La Rhune malgré le refus d'autorisation du ministre chargé de la protection des sites, le Tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que, dès lors, c'est à tort qu'il s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 29 octobre 2001 refusant d'accorder à M. X un permis de construire ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, chargé de la protection des sites, a par une décision en date du 2 octobre 2001 refusé d'autoriser le projet de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre s'est prononcé au vu du projet faisant l'objet de la demande d'autorisation, dont il avait été exactement informé ; que le projet litigieux, qui portait sur un bâtiment d'une hauteur maximale de 4 mètres avec réalisation de larges ouvertures en façades, alors que le bâtiment préexistant était une borde ou une ancienne bergerie dont la hauteur maximale était de 2,50 mètres et qui n'avait que deux ouvertures étroites, était de nature à porter atteinte au site classé de La Rhune ; qu'ainsi le refus d'autorisation du ministre chargé de la protection des sites n'était entaché d'aucune erreur d'appréciation ; que, par suite, le préfet était tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par M. X ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par M. X sont sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 29 octobre 2001 refusant d'accorder à M. X un permis de construire ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 23 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00013


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : PUYBARAUD-PARADIVIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00013
Numéro NOR : CETATEXT000017994564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-31;04bx00013 ?
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