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31/05/2007 | FRANCE | N°04BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04BX00665


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2004 sous le n° 04BX00665, la requête présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Wiehn - Besnard - Dabin - Moulay ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Parthenay à leur verser une indemnité de 61 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution de la convention d'affermage conclue le 26 juin 2002 en vue

de la gestion d'un terrain de camping ;

2°) de condamner la communa...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2004 sous le n° 04BX00665, la requête présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Wiehn - Besnard - Dabin - Moulay ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Parthenay à leur verser une indemnité de 61 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution de la convention d'affermage conclue le 26 juin 2002 en vue de la gestion d'un terrain de camping ;

2°) de condamner la communauté de communes de Parthenay à leur verser une indemnité de 61 000 euros ;

3°) de condamner la communauté de communes de Parthenay à leur verser une somme de 750 euros en application de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la Communauté de Communes de Parthenay ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, désormais codifiées à l'article L. 622-9 du code de commerce, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, ces dispositions n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers et que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité de l'action engagée par le dirigeant de l'entreprise mise en liquidation ; que, par suite, la circonstance que la société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de l'appel qu'elle a formé, dont la recevabilité ne pouvait être éventuellement contestée que par le liquidateur désigné ;

Considérant que le jugement attaqué a, par ailleurs, été notifié à M. et Mme X le 23 février 2004 ; que la requête transmise par télécopie le 22 avril 2004 et confirmée par écrit le 23 avril 2004 a été, par suite, présentée dans le délai d'appel et n'est donc pas tardive ;

Considérant qu'il suit de là que les fins de non recevoir opposées par la communauté de communes de Parthenay doivent être écartées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande était notamment présentée par M. X ; que celui-ci avait intérêt, en sa qualité de cocontractant, à agir ; que la demande était, dès lors, recevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par convention d'affermage du 26 juin 2002, la communauté de communes de Parthenay s'est engagée à mettre à la disposition de M. X à compter du 1er juillet 2002 le camping intercommunal situé sur le territoire de la commune de Parthenay avec l'ensemble des biens et équipements nécessaires à son exploitation ; qu'il est constant que l'ancienne fermière, la société Aqua Parc 2, s'est maintenue sur les lieux jusqu'au 24 juillet 2002 et n'a, en conséquence, pas permis à M. X de prendre possession du camping à la date contractuellement prévue ; que la communauté de communes de Parthenay a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité sans qu'y fasse obstacle le maintien sur les lieux, sans droit ni titre, de la société Aqua Parc 2 ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la communauté de communes de Parthenay ne pouvait pas être engagée ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas pu bénéficier, avec sa famille, du 1er juillet au 24 juillet 2002, de la maison, située dans le camping, dont la mise à disposition était prévue par la convention du 26 juin 2002 ; qu'il sera fait une juste réparation des troubles que celui-ci a ainsi subis dans ses conditions d'existence en évaluant ceux-ci à la somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été privé, durant la période allant du 1er juillet au 24 juillet 2002, d'environ 43% des bénéfices qu'il pouvait réaliser durant la saison estivale 2002 ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice financier subi en évaluant celui-ci à la somme de 10 000 euros ;

Considérant, en revanche, que M. et Mme X ne justifient pas que les autres difficultés financières subies, dans le cadre de la gestion du camping, et, en particulier, l'absence de clientèle durant le reste de la saison soient directement liées à la faute commise par la communauté de communes de Parthenay ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de Parthenay doit être condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 12 000 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la communauté de communes la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que M. et Mme X n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été accordée, leur demande tendant au bénéfice des mêmes dispositions doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 février 2004 est annulé.

Article 2 : La communauté de communes de Parthenay est condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 12 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes de Parthenay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00665
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-31;04bx00665 ?
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