Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2004 sous le n° 04BX00808, présentée pour la SAS GIAMBIASI EQUIPEMENT DOMESTIQUE, ayant son siège social 1 avenue de Wilson à Rochefort (17300), par la SCP d'avocats Fidal ;
La SAS GIAMBIASI EQUIPEMENT DOMESTIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 5 juin 2003 autorisant le licenciement de Mme X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester le jugement du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 5 juin 2003 autorisant le licenciement de Mme X, la SOCIETE GIAMBIASI EQUIPEMENT DOMESTIQUE et le ministre reprennent l'argumentation qu'ils avaient présentée en défense en première instance sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de confirmer ce jugement et de rejeter l'appel de la SOCIETE GIAMBIASI EQUIPEMENT DOMESTIQUE ainsi que par voie de conséquence les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GIAMBIASI EQUIPEMENT DOMESTIQUE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00808