La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2007 | FRANCE | N°04BX00939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04BX00939


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2004 sous le n° 04BX00939, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Condat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales rejetant son recours hiérarchique et de la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 janvier 2002 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 j

anvier 2002 ;

…………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2004 sous le n° 04BX00939, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Condat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales rejetant son recours hiérarchique et de la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 janvier 2002 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 janvier 2002 ;

…………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- les observations de Me Chicheportiche pour Me Looten avocat de la S.A. Perolo,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Perolo est devenue en février 1988 une filiale du groupe anglais Syltone, qui a procédé à une restructuration des activités, l'activité des bras de chargement de fluides pétroliers exercée par la société Perolo étant transférée en Allemagne ; qu'une procédure de licenciement collectif des salariés affectés à cette activité a été engagée par la société Perolo ; que, par une décision en date du 17 janvier 2002, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, délégué du personnel suppléant du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision en date du 18 juillet 2002, prise sur recours hiérarchique en date du 18 mars 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. X ;

Considérant que M. X se borne à invoquer des moyens relatifs à l'illégalité de la décision du 17 janvier 2002 de l'inspecteur du travail ; que, d'une part, le requérant ne met pas ainsi à même la cour administrative d'appel d'apprécier l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 17 janvier 2002 ; que, d'autre part, à supposer même que la requête puisse être regardée comme étant également dirigée contre la décision explicite du ministre en date du 18 juillet 2002 et les moyens de la requête comme venant à l'appui de ces conclusions, lesdits moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

2

No 04BX00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00939
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CONDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-31;04bx00939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award