Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2004 sous le n° 04BX01001, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Quirouard Frileuse, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303340 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Aveyron sur sa demande en date du 24 avril 2003 ;
2°) d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre à l'administration la remise des lieux en l'état initial ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par M. X a été dispensée d'instruction, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par décision du président de la formation de jugement ; qu'elle n'a en conséquence pas été communiquée à l'administration qui n'a pas produit de mémoire en défense ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de transmission du mémoire en défense au requérant manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe de droit n'imposait au tribunal administratif d'inviter le requérant à régulariser sa demande avant de la rejeter pour irrecevabilité en l'absence de recours préalable devant la commission prévue à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, dite commission d'accès aux documents administratifs ;
Sur le refus de communication de documents administratifs :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 applicables à l'espèce, la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire à tout recours contentieux contre une décision refusant la communication d'un document administratif ; qu'ainsi la décision implicite rejetant la demande de communication d'éventuelles autorisations de défrichement n'était pas susceptible de recours direct devant le juge ;
Sur le refus de communiquer des informations :
Considérant que le silence gardé par l'administration sur la demande de renseignements que lui avait adressée M. X n'a pas fait naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande comme irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.
2
No 04BX01001