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31/05/2007 | FRANCE | N°04BX01001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04BX01001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2004 sous le n° 04BX01001, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Quirouard Frileuse, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303340 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Aveyron sur sa demande en date du 24 avril 2003 ;

2°) d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre à l'administration la remise des lieux

en l'état initial ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2004 sous le n° 04BX01001, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Quirouard Frileuse, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303340 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Aveyron sur sa demande en date du 24 avril 2003 ;

2°) d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre à l'administration la remise des lieux en l'état initial ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par M. X a été dispensée d'instruction, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par décision du président de la formation de jugement ; qu'elle n'a en conséquence pas été communiquée à l'administration qui n'a pas produit de mémoire en défense ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de transmission du mémoire en défense au requérant manque en fait ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe de droit n'imposait au tribunal administratif d'inviter le requérant à régulariser sa demande avant de la rejeter pour irrecevabilité en l'absence de recours préalable devant la commission prévue à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, dite commission d'accès aux documents administratifs ;

Sur le refus de communication de documents administratifs :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 applicables à l'espèce, la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire à tout recours contentieux contre une décision refusant la communication d'un document administratif ; qu'ainsi la décision implicite rejetant la demande de communication d'éventuelles autorisations de défrichement n'était pas susceptible de recours direct devant le juge ;

Sur le refus de communiquer des informations :

Considérant que le silence gardé par l'administration sur la demande de renseignements que lui avait adressée M. X n'a pas fait naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande comme irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

2

No 04BX01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01001
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : QUIROUARD FRILEUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-31;04bx01001 ?
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