Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2004 sous le n° 04BX01125, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Maître Guy Dedieu, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 juin et du 16 août 2000 et d'autre part, sa demande d'indemnisation, à hauteur de 120 000 francs, du préjudice subi ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de condamner la commune de Moulis à lui verser une indemnité de 18 293,88 euros ;
4°) de condamner la commune de Moulis à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 30 juin 2000, le maire de la commune de Moulis s'est opposé à la déclaration déposée par M. Roger X en vue de clore le terrain placé en prolongement de la parcelle cadastrée section A 670 en bordure de la route départementale 633 ; qu'il a autorisé, par arrêté du 16 août 2000, M. X à réaliser des travaux de clôture sur un emplacement ne comprenant pas ce terrain ; que, par jugement du 1er avril 2004, dont M. X interjette appel, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de ces décisions présentée par M. X ainsi que sa demande d'indemnisation ; que la commune de Moulis demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l'appel principal :
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme applicable aux déclarations de clôture conformément aux dispositions de l'article R. 441-3 du même code : « … une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 13 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de Foix a débouté les époux X de leur action en revendication de propriété du terrain que ceux-ci souhaitent clore ; que le maire de la commune de Moulis n'a, dès lors, entaché ses décisions d'aucune erreur en s'opposant le 16 juin 2000 à la déclaration de M. X et en autorisant le 16 août 2000 les travaux envisagés par celui-ci dans les conditions où elle a été accordée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 30 juin et 16 août 2000 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X n'établit pas que les décisions des 30 juin et 16 août 2000 soient entachées d'illégalité ; que ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de la faute qu'aurait commise la commune en prenant ces décisions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur le recours incident de la commune de Moulis :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Moulis tendant à la condamnation de M. X à lui verser des dommages intérêts pour appel abusif ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moulis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à la commune de Moulis ni au département de l'Ariège le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Roger X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moulis sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du département de l'Ariège tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
No 04BX01125