La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2007 | FRANCE | N°04BX01372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04BX01372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2004 sous le n° 04BX01372, présentée pour M. Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Lamorere, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200989 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mont-de-Marsan à réparer le préjudice qu'il a subi ;

2°) de reconnaître la responsabilité de la commune de Mont-de-Marsan ;

3°) d'ordonner une expertise établissant l'étendue de son dommage corporel ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2004 sous le n° 04BX01372, présentée pour M. Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Lamorere, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200989 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mont-de-Marsan à réparer le préjudice qu'il a subi ;

2°) de reconnaître la responsabilité de la commune de Mont-de-Marsan ;

3°) d'ordonner une expertise établissant l'étendue de son dommage corporel ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Pau, M. X a demandé la condamnation de la commune de Mont-de-Marsan à l'indemniser du préjudice qu'il avait subi à la suite d'une blessure que lui aurait causée une tige métallique détachée de la structure de la passerelle des Musées qu'il empruntait à pied le 21 juillet 1998 ; qu'il entendait ainsi rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de fondement juridique de la demande pour la rejeter comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 10 juin 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que M. X, qui a présenté sa demande aux fins d'indemnisation devant le Tribunal administratif de Pau près de quatre années après la survenance des faits présumés, n'établit pas que la blessure qu'il s'est infligé au pied le 21 juillet 1998 trouverait son origine dans le heurt d'une tige métallique détachée de la structure de la passerelle des Musées à Mont-de-Marsan ; que la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et sa blessure ne saurait résulter de la seule attestation produite, dont la date n'est pas certaine, et dont les énonciations ne sont pas corroborées par les termes du certificat médical établi le jour de l'accident par le service des urgences du centre hospitalier de Mont-de-Marsan ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. X ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Mont-de-Marsan le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mont-de-Marsan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 04BX01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01372
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-31;04bx01372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award