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31/05/2007 | FRANCE | N°04BX01514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04BX01514


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 04BX01514 les 1er septembre et 15 octobre 2004, présentés pour M. Bernard Y, demeurant ..., par Me Bosredon-Larroumet, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2003 par laquelle le maire de la commune de Saint Groux a délivré un permis de construire à M. X, ensemble la décision en date du 3 novembre 2003 rejetant so

n recours gracieux contre le permis ;

2°) d'annuler les décisions attaqué...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 04BX01514 les 1er septembre et 15 octobre 2004, présentés pour M. Bernard Y, demeurant ..., par Me Bosredon-Larroumet, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2003 par laquelle le maire de la commune de Saint Groux a délivré un permis de construire à M. X, ensemble la décision en date du 3 novembre 2003 rejetant son recours gracieux contre le permis ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 ,

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Petit, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire un hangar, déposée par M. X, mentionnait comme terrain d'assiette la seule parcelle dont il est propriétaire, cadastrée n°422 sur le territoire de la commune de Saint Groux ; que cette implantation était confirmée par le plan de masse joint à la demande ; qu'ainsi, quand bien même les fondations du hangar empièteraient sur la parcelle n°423 appartenant à M. Y, les limites de propriété faisant l'objet d'un litige devant le juge judiciaire, le maire de la commune de Saint Groux, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait eu connaissance d'une difficulté sérieuse sur les limites de parcelle, a pu régulièrement délivrer le permis de construire attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration, en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar autorisé, à usage, selon la demande de permis de construire, de stockage de matériel agricole, serait destiné à abriter une activité soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, même si M. X reconnaît vouloir installer à terme des machines pour le travail du bois, qui ne constituent pas nécessairement un atelier relevant de la rubrique n°2410 de la nomenclature des installations classées ; que, par suite, la demande de permis de construire de M. X n'avait pas à être accompagnée de la justification du dépôt d'une demande au titre de la législation sur les installations classées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste en la construction, dans un secteur agricole, d'un hangar métallique de 206 m2, d'une hauteur n'excédant pas 4 mètres, en façade d'un hangar existant d'environ 300m2, réalisé avec les mêmes matériaux et situé dans le prolongement d'une grange en pierre ; qu'ainsi, même si la grange en pierre forme avec la maison d'habitation des requérants un ensemble immobilier rénové, le maire de Saint Groux n' a pas, en délivrant le permis de construire attaqué, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 précité ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans le présent litige la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01514


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01514
Numéro NOR : CETATEXT000017994630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-31;04bx01514 ?
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