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31/05/2007 | FRANCE | N°04BX02084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04BX02084


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2004 sous le n° 04BX02084, la requête présentée pour la SOCIETE CABANE AU SEL, dont le siège est RN 1 « Le Flibustier » L'Hermitage-les-Bains à Saint-Gilles (97434) La Réunion, par Maître Eric Mitard, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Leu à lui payer une indemnité de 232 528,50 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus de l'au

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2004 sous le n° 04BX02084, la requête présentée pour la SOCIETE CABANE AU SEL, dont le siège est RN 1 « Le Flibustier » L'Hermitage-les-Bains à Saint-Gilles (97434) La Réunion, par Maître Eric Mitard, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Leu à lui payer une indemnité de 232 528,50 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus de l'autoriser à reconstruire le restaurant, détruit lors d'un incendie le 2 juillet 1999, qu'elle exploitait sur un terrain cadastré section CZ 61 et situé 2, Pointe au sel à Saint-Leu ;

2°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui payer une indemnité de 232 528,50 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable ;

3°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007:

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 2 juillet 1999, un incendie a détruit le bâtiment à usage de restaurant exploité par la SOCIETE CABANE AU SEL sur un terrain cadastré section CZ 61 et situé 2, Pointe au Sel au Sel-les-Bas à Saint-Leu ; que, le 16 octobre 2001, la société a demandé au maire de la commune de Saint-Leu l'autorisation de reconstruire ce bâtiment puis, le 17 octobre 2002, l'indemnisation du préjudice subi du fait du refus opposé à sa demande d'autorisation ; que, par jugement du 6 octobre 2004, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la SOCIETE CABANE AU SEL ; que celle-ci interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées. Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, de créer des niveaux supplémentaires » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment litigieux, à l'origine à usage d'habitation, a changé de destination pour recevoir une affectation commerciale en 1990 ; que les travaux d'aménagement réalisés à cette fin étaient soumis à permis de construire ; qu'à défaut pour la SOCIETE CABANE AU SEL de justifier qu'un tel permis a été accordé, le bâtiment, dont la reconstruction est envisagée, ne peut être regardé comme régulièrement édifié au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme précitées ; que la requérante ne peut, dans ces conditions, prétendre qu'elle dispose, en vertu de cet article, d'un droit à reconstruire le bâtiment qu'elle exploitait ;

Considérant que si la SOCIETE CABANE AU SEL excipe, par ailleurs, de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe le terrain d'assiette du bâtiment en cause en zone ND 1, secteur où, à la différence des secteurs NDa et NDc, la reconstruction des constructions existantes n'est pas admise, elle ne démontre pas, en soutenant uniquement que ledit terrain aurait pu de manière plus adéquate être classé en zone NDa, que la commune a entaché ledit classement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la décision de refus prise par le maire étant, dès lors, légalement justifiée, la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Leu ne peut être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CABANE AU SEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Leu, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, la somme que la SOCIETE CABANE AU SEL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Saint-Leu le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CABANE AU SEL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Leu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX02084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02084
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP MATHIERE-FAVREAU-JUSTAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-31;04bx02084 ?
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