Vu le recours enregistré au greffe le 27 mai 2003 sous forme de télécopie et le 2 juin 2003 en original, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2003, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, d'une part, le certificat d'urbanisme délivré le 14 février 2001 par le préfet des Hautes-Pyrénées à Mme Noëlie X en tant qu'il déclare inondable, et donc inconstructible ou constructible sous réserves, une partie du terrain composé des parcelles cadastrées section AE 36, 54, 57, 58, 60, 123 et 143 à Argelès-Gazost, d'autre part, la décision du 26 juin 2001 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce certificat d'urbanisme en tant qu'il contient ces réserves ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, composé des parcelles cadastrées section AE 36, 54, 57, 58, 60, 123 et 143, que possède Mme X à Argelès-Gazost et qui est situé en aval du pont de Tilhos, n'a été que très peu touché par les crues centennales du gave de Pau mais se trouve, pour partie, à une cote inférieure au niveau atteint par les eaux lors de la crue historique qui s'est produite le 26 octobre 1937 ; que, toutefois, il ressort aussi de ces mêmes pièces, notamment des expertises produites par la requérante, que, depuis cette crue historique, le lit du gave de Pau s'est encaissé dans d'importantes proportions, notamment à hauteur du pont de Tilhos, et que des endiguements ont été construits en aval de ce pont qui se situent au-dessus de la ligne atteinte par les eaux lors de la crue historique, de sorte que le terrain appartenant à Mme X se trouve désormais hors du champ d'inondation de la crue historique ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le certificat d'urbanisme délivré à Mme X le 26 juin 2001 par le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré inondable, et donc inconstructible ou constructible sous réserves, une partie de ce terrain ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé ce certificat d'urbanisme en tant qu'il a déclaré inondable une partie dudit terrain, et a annulé la décision du 26 juin 2001 rejetant le recours gracieux introduit par Mme X contre ce certificat d'urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros en remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 03BX01084