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04/06/2007 | FRANCE | N°03BX01084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 juin 2007, 03BX01084


Vu le recours enregistré au greffe le 27 mai 2003 sous forme de télécopie et le 2 juin 2003 en original, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2003, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, d'une part, le certificat d'urbanisme délivré le 14 février 2001 par le préfet des Hautes-Pyrénées à Mme Noëlie X en tant qu'il déclare inondable, et donc inconstructible ou

constructible sous réserves, une partie du terrain composé des parcelles...

Vu le recours enregistré au greffe le 27 mai 2003 sous forme de télécopie et le 2 juin 2003 en original, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2003, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, d'une part, le certificat d'urbanisme délivré le 14 février 2001 par le préfet des Hautes-Pyrénées à Mme Noëlie X en tant qu'il déclare inondable, et donc inconstructible ou constructible sous réserves, une partie du terrain composé des parcelles cadastrées section AE 36, 54, 57, 58, 60, 123 et 143 à Argelès-Gazost, d'autre part, la décision du 26 juin 2001 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce certificat d'urbanisme en tant qu'il contient ces réserves ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, composé des parcelles cadastrées section AE 36, 54, 57, 58, 60, 123 et 143, que possède Mme X à Argelès-Gazost et qui est situé en aval du pont de Tilhos, n'a été que très peu touché par les crues centennales du gave de Pau mais se trouve, pour partie, à une cote inférieure au niveau atteint par les eaux lors de la crue historique qui s'est produite le 26 octobre 1937 ; que, toutefois, il ressort aussi de ces mêmes pièces, notamment des expertises produites par la requérante, que, depuis cette crue historique, le lit du gave de Pau s'est encaissé dans d'importantes proportions, notamment à hauteur du pont de Tilhos, et que des endiguements ont été construits en aval de ce pont qui se situent au-dessus de la ligne atteinte par les eaux lors de la crue historique, de sorte que le terrain appartenant à Mme X se trouve désormais hors du champ d'inondation de la crue historique ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le certificat d'urbanisme délivré à Mme X le 26 juin 2001 par le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré inondable, et donc inconstructible ou constructible sous réserves, une partie de ce terrain ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé ce certificat d'urbanisme en tant qu'il a déclaré inondable une partie dudit terrain, et a annulé la décision du 26 juin 2001 rejetant le recours gracieux introduit par Mme X contre ce certificat d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros en remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01084
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BERRANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-04;03bx01084 ?
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