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04/06/2007 | FRANCE | N°03BX02218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 juin 2007, 03BX02218


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2003, la requête présentée pour M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses, et à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge total

e des impositions et pénalités pour l'année 1993 et de réduire ses bases d'imposition de ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2003, la requête présentée pour M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses, et à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge totale des impositions et pénalités pour l'année 1993 et de réduire ses bases d'imposition de l'année 1994 à concurrence des sommes de 2 091 680,30 F et de 1 705 000 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1993 et 1994, à l'issue duquel il a été taxé d'office au titre desdites années en application des dispositions combinées des articles L. 69 et L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande en décharge des impositions résultant de cette taxation d'office ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le contribuable, a statué sur tous les moyens dont il était saisi ; que le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs ; que, dans ces conditions, les moyens ayant trait à la régularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (…). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : « … sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 septembre 1996, M. X, a, dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il faisait l'objet, remis à l'administration les relevés des comptes bancaires ouverts au nom de sa mère et de sa fille, sur lesquels il avait procuration ; que, lors de son audition par le service régional de la police judiciaire, le 11 juillet 1995, dont le procès-verbal a été communiqué au service des impôts, M. X avait déclaré gérer ces comptes et être la seule personne à y effectuer des opérations ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant, avant d'engager la procédure fondée sur l'article L. 16 précité, réuni les éléments établissant que M. X avait utilisé ces comptes à des fins personnelles dans des conditions révélant qu'il en était le bénéficiaire réel ; que, par suite, l'administration a pu légalement lui adresser, le 16 octobre 1996, une demande de justifications portant sur les crédits bancaires inscrits sur ces comptes au cours de l'année 1994 ; que cette demande ne portait pas sur les mêmes sommes que celles ayant fait l'objet d'une précédente demande de justifications datée du 13 août 1996 ;

Considérant, en revanche, qu'en prévoyant que « les demandes de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois », l'article L. 16 A du livre précité instaure au profit du contribuable un délai de réponse franc ; que par suite, la réponse de M. X à la demande de justifications concernant l'année 1993 en date du 8 octobre 1996 reçue le 10 octobre suivant, qui est parvenue au service des impôts le 11 décembre 1996, n'était pas tardive ; qu'il résulte de l'instruction que cette réponse, qui apportait des justifications concernant certaines sommes faisant l'objet de la demande et des éléments de réponse pour d'autres de ces sommes, n'était pas assimilable à un défaut de réponse et devait donc donner lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, à une mise en demeure faite à l'intéressé de compléter sa réponse ; qu'il est constant que cette mise en demeure n'a pas été effectuée ; que, dans ces conditions, la procédure d'imposition ayant conduit à la taxation d'office de certaines des sommes mentionnées dans cette demande de justifications du 8 octobre 1996 pour un montant total de 447 400 F a été viciée ; qu'il en résulte que M. X est fondé à demander que soit retranchée de ses bases d'imposition de l'année 1993 la somme de 447 400 F, soit 68 205,69 euros ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des impositions contestées, hormis celles qui ont été établies irrégulièrement ainsi qu'il a été dit précédemment, incombe à M. X ;

Considérant que si M. X soutient que la somme de 1 705 000 F, qui correspond aux montants figurant sur deux reçus de bons au porteur en date du 4 août et du 22 septembre 1994, proviendrait elle-même de bons souscrits antérieurement à la période vérifiée, il n'apporte aucun élément sur le numéro, la date de souscription et de remboursement de ces bons ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme apportant la preuve de l'origine de cette somme et, par suite, de son caractère non imposable ;

Considérant que si M. X justifie par les pièces qu'il produit avoir en 1994 perçu de diverses caisses de retraite les sommes de 994 873,74 F, 148 910 F et 192 169 F, de compagnies d'assurances, les sommes de 36 349,56 F et de 109 434,85 F et d'une banque la somme de 719 378 F, il n'établit pas que les sommes ainsi perçues seraient comprises dans celles qui ont été taxées d'office par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 pour un montant correspondant à une réduction de base de 447 400 F, soit 68 205,69 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1993 sont réduites de 447 400 F, soit 68 205,69 euros.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. X du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de la réduction de base décidée ci-dessus.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 03BX02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02218
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : VEYSSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-04;03bx02218 ?
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