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04/06/2007 | FRANCE | N°04BX00789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 juin 2007, 04BX00789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie le 11 mai 2004 et le 18 mai 2004 en original, présentée pour M. Didier X, demeurant ... et pour l'indivision X, demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 février 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castres a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie le 11 mai 2004 et le 18 mai 2004 en original, présentée pour M. Didier X, demeurant ... et pour l'indivision X, demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 février 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castres a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Bonnecarrere, avocat de la commune de Castres ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'indivision X et M. X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 février 2002 par laquelle le conseil municipal de Castres a modifié le plan local d'urbanisme de cette commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-12 …Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et : / - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / - que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse remplace, à l'intérieur de la zone d'urbanisation future du plan local d'urbanisme, et sans étendre celle-ci, un secteur prévu pour accueillir des activités économiques et de services par un secteur destiné à accueillir des activités hospitalières ; qu'elle procède à des modifications de zonage ponctuelles pour permettre la création d'un lotissement, tirer les conséquences de l'achèvement d'une zone d'aménagement concertée, supprimer un secteur à l'intérieur d'une zone urbaine, et opérer quelques ajustements mineurs ; qu'elle apporte au règlement applicable à la zone d'urbanisation future et à la zone urbaine, les modifications commandées par les changements décidés dans ces zones ; qu'elle modifie le règlement d'une zone concernant les règles de retrait des constructions par rapport à la route nationale qui traverse cette zone ; que si elle a enfin pour objet de supprimer un emplacement réservé portant sur la création d'une voie de liaison entre deux voies existantes, la commune soutient, sans être contredite, que cet emplacement avait déjà fait l'objet de deux levées partielles et étendues et que cette suppression se borne à entériner une situation de fait existante ; que les modifications qui viennent d'être analysées, prises isolément ou considérées dans leur ensemble, ne sauraient être regardées, faute de révéler un nouveau parti d'aménagement ou l'infléchissement d'un parti d'aménagement retenu dans le plan local d'urbanisme, comme portant atteinte à l'économie générale de ce plan ; que les changements induits par la délibération litigieuse, dont il n'apparaît pas, d'une part, qu'ils aient pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, d'autre part, qu'ils comporteraient de graves risques de nuisance, ont donc pu légalement faire l'objet de la procédure de modification prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et non de la procédure de révision prévue par ces mêmes dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (…) du plan local d'urbanisme » ; que la modification d'un plan local d'urbanisme n'entre pas dans le champ d'application de cet article, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de ses dispositions ; que par suite, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, la délibération attaquée modifiant le plan local d'urbanisme n'avait pas à être précédée de la procédure de concertation imposée par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, que si les consorts X soutiennent que les modifications adoptées par la délibération attaquée ont été décidées faute pour la commune d'avoir pu achever à temps la procédure de révision qu'elle avait engagée, et que la commune a, ce faisant, entaché sa décision d'un détournement de procédure, il résulte de ce qui vient d'être dit que ces modifications pouvaient être adoptées sans que la procédure de révision du plan local d'urbanisme fût mise en oeuvre ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse, qui a répondu de manière suffisante à tous les moyens soulevés par les requérants, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 février 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castres a approuvé la modification du plan local d'urbanisme applicable dans cette commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les consorts X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces mêmes dispositions, par la commune de Castres, en mettant à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions de la commune de Castres tendant à ce que soient mis à la charge des consorts X, en application de ces mêmes dispositions, les frais qu'elle a exposés au titre de l'instance engagée devant le tribunal administratif sont présentées pour la première fois en appel ; que ces conclusions, qui sont pour ce motif irrecevables, ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'indivision X et de M. X est rejetée.

Article 2 : L'indivision X et M. X verseront à la commune de Castres la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Castres est rejeté.

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No 04BX0789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00789
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP COULOMBIE GRAS CRETIN BECQUEVORT ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-04;04bx00789 ?
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