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04/06/2007 | FRANCE | N°04BX01041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 juin 2007, 04BX01041


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2004 sous le n° 04BX01041, présentée pour M. Jan X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1996, 1997 et 1998 par un avis de mise en recouvrement du 9 juin 2000 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contest

es et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la som...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2004 sous le n° 04BX01041, présentée pour M. Jan X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1996, 1997 et 1998 par un avis de mise en recouvrement du 9 juin 2000 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu, II, la requête, enregistrée le 20 mai 2005 sous le n° 05BX00995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 février 2006, présentés pour M. Jan X, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui ont été mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1999, 2000 et 2001 par un avis de mise en recouvrement du 28 novembre 2002 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la 6ème directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X, enregistrée sous le n° 04BX01041, est dirigée contre le jugement du 27 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1996, 1997 et 1998 ; que sa requête, enregistrée sous le n° 05BX00995, est dirigée contre le jugement du 22 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1999, 2000 et 2001 ; que ces deux instances présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que la seule circonstance que le Tribunal administratif de Pau ait cité certaines des dispositions de l'article 261 du code général des impôts dans leur version postérieure aux périodes en litige ne suffit pas à entacher ses jugements d'un vice de forme ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que les impositions en litige procèdent de ce que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes que M. X, médecin, a perçues en contrepartie de l'organisation de séminaires au cours desquels il dispensait des cours de myothérapie ; que les renseignements d'ordre général qu'elle a obtenus sur la myothérapie de la part du conseil départemental de l'Ordre des médecins et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, lesquels n'ont pas pris position sur les conditions d'exercice de M. X, ne peuvent être regardés comme fondant les redressements opérés quant à l'activité personnellement exercée par le requérant ; qu'ainsi, en ne faisant pas état des courriers de ces organismes avant la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1996 à 1998, l'administration n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des taxes en litige :

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant que l'article 256 du code général des impôts soumet à la taxe sur la valeur ajoutée « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; que, toutefois, le b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts exonère de cette taxe les « cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves » ;

Considérant que, pour demander la décharge des taxes qui lui sont réclamées, M. X soutient que les séminaires qu'il organisait relèvent des dispositions précitées de l'article 261, en faisant valoir qu'il dispensait un enseignement professionnel à leurs participants, membres des professions médicales ou paramédicales ;

Considérant qu'il est constant que l'organisation de ces séminaires incluait non seulement la formation dispensée par M. X, mais aussi des prestations liées à l'accueil, l'hébergement et la restauration des participants ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations aient constitué le prolongement direct et nécessaire de l'enseignement assuré par M. X ; que les recettes correspondant auxdites prestations sont donc soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle les recettes afférentes à ces prestations imposables ne peuvent être distinguées des recettes afférentes à l'activité d'enseignement ; que, par suite et en admettant même que cet enseignement puisse être regardé comme un enseignement professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, les recettes perçues par M. X en contrepartie de l'organisation de séminaires sont imposables dans leur totalité, au regard de la loi fiscale ;

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que la doctrine administrative admettrait « d'étendre le bénéfice de l'exonération » légale n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé au regard des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le montant de l'imposition :

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que le montant de la taxe déductible admise par l'administration soit rehaussé, le requérant indique le montant global de la taxe qu'il souhaite voir déduire pour chacune des années incluses dans les périodes en litige ; qu'il se borne cependant à des considérations d'ordre général sur le principe de la déduction de la taxe grevant les frais engagés pour son activité sans détailler les frais en cause et sans produire, malgré les critiques que lui a faites l'administration sur ce point, les factures où serait mentionnée ladite taxe ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés procèderaient d'une prise en compte insuffisante de ses droits à déduction doit être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que les droits réclamés à M. X au titre des années 1996 à 1998, puis au titre des années 1999 et 2000, ont été assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévus par les articles 1727 et 1728 du code général des impôts en l'absence de déclaration dans les délais ; que les notifications de redressement du 15 décembre 1999 et du 24 juillet 2002, dont procèdent ces droits, mentionnent ces textes législatifs, rappellent l'absence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années en cause et précisent le taux de la majoration ; que les pénalités appliquées au titre de ces années sont ainsi suffisamment motivées ; que le moyen tiré par M. X, tant sur le terrain de la loi que sur celui de la doctrine, d'une insuffisance de motivation manque donc en fait ;

Considérant, en second lieu, que les droits réclamés à M. X au titre de l'année 2001 ont été assortis, en plus de l'intérêt de retard, de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 en cas de mauvaise foi, au motif que le requérant, qui avait souscrit une déclaration portant la mention « néant », s'était volontairement abstenu de déclarer ses recettes imposables ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la persistance de M. X à placer les recettes tirées des séminaires de myothérapie sous le régime de l'exonération prévue par le b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts en dépit d'une procédure de redressement portant sur la période précédente, laquelle n'était fondée que sur la qualification fiscale des séminaires organisés par le redevable, ait eu des raisons autres que son désaccord quant à cette qualification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mars 2005, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % pour mauvaise foi appliquée à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. Jan X est déchargé de la majoration de 40 % pour mauvaise foi appliquée à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 2001.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 22 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des requêtes de M. Jan X est rejeté.

4

Nos 04BX01041,05BX00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01041
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-04;04bx01041 ?
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