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04/06/2007 | FRANCE | N°04BX01849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 juin 2007, 04BX01849


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2004, la requête présentée pour la SARL LES 4 P dont le siège est 36 rue du Moulin à Pau (64000) ;

La SARL LES 4 P demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 29 juin 2004 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d‘impôt sur les sociétés, des pénalités y afférentes et de la pénalité pour distributions occultes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur

ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2004, la requête présentée pour la SARL LES 4 P dont le siège est 36 rue du Moulin à Pau (64000) ;

La SARL LES 4 P demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 29 juin 2004 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d‘impôt sur les sociétés, des pénalités y afférentes et de la pénalité pour distributions occultes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LES 4 P, qui exploite un restaurant-pizzeria, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices 1997 et 1998, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 ; que procèdent de ce contrôle les compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes en litige, dont, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau lui a refusé la décharge ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la SARL LES 4 P à l'appui de son moyen tiré de l'exagération des rehaussements de recettes effectués par l'administration, a suffisamment motivé son jugement en ce qu'il écarte ce moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier du détail de ses recettes au cours de la période vérifiée, la SARL LES 4 P n'a produit que 30 journées de carnets de tables complets et la bande d'une caisse enregistreuse pour la seule période allant du 1er mai au 31 août 1998 ; qu'en outre, le rapprochement entre les carnets de tables qui ont été présentés et les éléments transmis au comptable pour les mêmes journées, ont révélé des discordances ; que le vérificateur a également constaté des achats non comptabilisés et des anomalies dans les écritures comptables afférentes au stock de boissons ; qu'en se fondant sur ces éléments, l'administration a pu légalement regarder la comptabilité présentée par la SARL LES 4 P comme non probante et procéder à la reconstitution de ses bases d'imposition ; que ni la loi fiscale ni la doctrine administrative ne font obstacle à ce que l'administration, d'une part, reconstitue les recettes du contribuable, d'autre part, contrôle l'exactitude des écritures de passif présentées comme des créances de tiers ainsi que des sommes portées en charges, que le contribuable, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, doit justifier ;

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant-pizzeria exploité par la SARL LES 4 P, l'administration a procédé au dépouillement de l'ensemble des pièces justificatives de recettes présentées par l'entreprise, qui portaient sur une période de 152 jours non consécutifs, compris entre octobre 1997 et août 1998 ; qu'elle a reconstitué les recettes de restauration à partir du rapport constaté entre les recettes totales et les recettes provenant de la vente de vins, lesquelles ont été calculées après détermination d'un coefficient global de bénéfice brut hors taxes sur les vins, et par application de ce coefficient au montant des achats de bouteilles de vins revendues, après avoir procédé à un abattement de 5 % pour tenir compte des pertes diverses et avoir soustrait, des recettes ainsi calculées, la consommation du personnel, évaluée à 25 cl par employé et par repas pris sur place ; que, compte tenu de la méthode retenue pour effectuer la reconstitution de recettes litigieuse, les données exploitées par le vérificateur, qui portaient à la fois sur l'exercice 1997 et sur l'exercice 1998, ainsi que sur des saisons différentes, apparaissent suffisamment représentatives de l'activité de l'entreprise dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni que, hormis le prix des pizzas, les conditions d'exploitation de ladite entreprise au cours de la période vérifiée aient été modifiées, ni que le service des impôts aurait omis de prendre en compte un élément précis tiré de l'activité de cette entreprise de nature à diminuer le taux de bénéfice ainsi calculé ; que, pour critiquer la reconstitution ainsi effectuée, la société se borne à faire valoir, sans apporter de justifications, que les abattements effectués au titre de la consommation du personnel et des pertes sont insuffisants, que les résultats obtenus par la méthode des vins n'ont pas été corroborés par une autre méthode, et qu'enfin, la taille de la salle de restaurant et l'effectif du personnel ne permettaient pas de réaliser un tel chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que, d'une part, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rehaussements de recettes effectués, selon la procédure contradictoire, pour l'exercice 1997 en matière d'impôt sur les sociétés, et pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, à l'exception du mois de mars 1998, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et, que, d'autre part, la société requérante ne saurait être regardée comme démontrant l'exagération des rehaussements de ses recettes effectués selon la procédure de taxation d'office pour l'exercice 1998 en matière d'impôt sur les sociétés et pour le mois de mars 1998, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne les écritures de passif en litige :

Considérant que la SARL LES 4 P soutient, d'une part, s'agissant de l'exercice 1997, que la somme de 63 249 F inscrite à son passif correspondrait à une dette qu'elle avait envers son gérant qui aurait, pour son compte, réglé des fournisseurs pour des dettes qui s'élevaient à 13 249 F, et, effectué, à son profit, un apport de 50 000 F, et, d'autre part, s'agissant de l'exercice 1998, que la somme de 15 257 F correspondrait à des frais financiers supportés par le gérant, mais engagés à raison des charges qu'il aurait payées pour son compte ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ;

Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 3 135,60 F inscrite au passif au titre de l'exercice clos en 1998, le vérificateur, ayant constaté qu'elle avait été réglée par l'entreprise le 20 octobre 1998, l'a exclue du passif ; qu'après avoir soutenu sans en justifier qu'elle correspondrait à une facture payée pour son compte par son gérant, la société soutient en appel qu'elle n'aurait pas été réglée et produit à l'appui de son allégation une lettre de relance de son fournisseur ; que, toutefois, ce seul élément ne permet pas d'établir que l'inscription de cette somme au passif au titre de l'exercice clos en1998 était justifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES 4 P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL LES 4 P la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LES 4 P est rejetée.

3

No 04BX01849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01849
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-04;04bx01849 ?
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