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04/06/2007 | FRANCE | N°05BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 juin 2007, 05BX00707


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2005, la requête présentée pour Mme Colette Y demeurant... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 7 septembre 2002 par le maire de Monbrun au nom de l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative ;

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Vu les autres pièces du dossier ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2005, la requête présentée pour Mme Colette Y demeurant... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 7 septembre 2002 par le maire de Monbrun au nom de l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé le permis de construire qui a été délivré à Mme Y le 7 septembre 2002 en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu dit « à Claouey », dans une partie non urbanisée du territoire de la commune de Monbrun ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la date de la décision attaquée : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que l'intérêt communal ne s'apprécie pas uniquement au regard des préoccupations démographiques de la commune ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler le permis de construire accordé à Mme Y, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé exclusivement sur le motif tiré de ce que, la population de la commune progressant régulièrement depuis quelques années, la commune ne justifiait pas de l'intérêt communal que présentait l'octroi de ce permis de construire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Pau et devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder le permis litigieux à Mme Y, le maire de la commune s'est fondé sur la délibération motivée du conseil municipal qui faisait valoir notamment que l'octroi d'un permis de construire sur la parcelle dont il s'agit, située en bordure d'une voie communale, entre deux constructions distantes pour la première de 100 mètres et pour la seconde de 110 mètres, favorisait la continuité du bâti dans cette partie de la commune, propice à l'urbanisation, tout en ne portant atteinte, compte tenu de la modestie de la construction envisagée et de son implantation, ni à l'intérêt agricole de la zone ni aux paysages environnants ; qu'en se fondant sur ces éléments pour émettre un avis favorable à l'autorisation de construire en litige le conseil municipal n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le maire a pu ainsi légalement se fonder sur cette délibération pour accorder le permis de construire en litige ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y, que la demande de M. X tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 septembre 2002 par le maire de Monbrun à Mme Y doit être rejetée ;

Considérant que les conclusions présentées par M. X en appel et tendant à l'annulation de la carte communale de Monbrun approuvée par délibération du conseil municipal du 9 avril 2004 et par arrêté préfectoral du 2 juin 2004, présentées par la voie du recours incident, ne peuvent être accueillies dans le cadre du présent litige relatif au permis de construire accordé le 7 septembre 2002 à Mme Y ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à Mme Y la somme de 1 300 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 20 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : M. X versera à Mme Y la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Y et les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetés.

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No 05BX00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00707
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-04;05bx00707 ?
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