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04/06/2007 | FRANCE | N°05BX01519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 juin 2007, 05BX01519


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005, la requête présentée pour Mme Linda EPOUSE MITO, demeurant ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 décembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 15 janvier 2003 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005, la requête présentée pour Mme Linda EPOUSE MITO, demeurant ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 décembre 2002 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 15 janvier 2003 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de son dossier ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , de nationalité algérienne, conteste le refus de délivrance de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Garonne le 27 décembre 2002 ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne visait spécifiquement aucune disposition de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que le jugement ne réponde pas à ce moyen est, par elle-même, sans influence sur sa régularité dès lors que ce moyen était inopérant à l'encontre dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003, lequel est applicable à la situation de la requérante compte tenu de la date à laquelle est intervenue la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 15 janvier 2003 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si Mme , entrée en France en 2001 à l'âge de 26 ans, fait valoir qu'elle est mariée depuis le 28 février 2002 à un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu un enfant, né en France le 22 juillet 2002, et que sa mère et ses cinq demi-frères et soeurs résident régulièrement en France, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de séjourner en Algérie, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, en emmenant son enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du caractère récent de sa vie familiale en France à la date des décisions attaquées, de la durée et des conditions de son séjour en France et de la faculté dont dispose son mari de solliciter le regroupement familial, le préfet n'a pas, par les décisions attaquées, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « … Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis (lettres c à d) et du titre du III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; que Mme ne disposait pas d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; que, par suite, et dans la mesure où il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'elle ne peut prétendre à un certificat de résidence délivré sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 dudit accord, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence au motif tiré de l'absence de visa de long séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

3

No 05BX01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01519
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-04;05bx01519 ?
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