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05/06/2007 | FRANCE | N°05BX00786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 juin 2007, 05BX00786


Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2005 sous le n° 05BX00786, présentée pour la société en nom collectif SEG FAYAT, dont le siège est sis rue Richelieu, BP 70 à Floirac (33270), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Boerner ;

La société SEG FAYAT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 00944, en date du 24 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, solidairement avec la société ATMO, à verser au départemen

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Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2005 sous le n° 05BX00786, présentée pour la société en nom collectif SEG FAYAT, dont le siège est sis rue Richelieu, BP 70 à Floirac (33270), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Boerner ;

La société SEG FAYAT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 00944, en date du 24 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, solidairement avec la société ATMO, à verser au département de la Gironde une indemnité de 84.243,82 euros en réparation des conséquences dommageables de désordres affectant un centre d'hébergement et de loisirs situé à Lacanau, à la construction duquel elle a participé ;

2° de rejeter la demande présentée par le département de la Gironde devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3° subsidiairement, de condamner la société ATMO à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

4° de condamner la société ATMO à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2005 sous le n° 05BX01328, présentée pour la société ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE (ATMO), dont le siège est sis 75 rue de Lourmel, à Paris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et par la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, prise en la personne de son mandataire général, la société Lloyd's France, dont le siège est sis 4 rue des Petits Frères à Paris, par Me Faurie ;

La société ATMO et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 00944, en date du 24 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société ATMO, solidairement avec la société SEG FAYAT, à verser au département de la Gironde une indemnité de 84.243,82 euros en réparation des conséquences dommageables de désordres affectant un centre d'hébergement et de loisirs situé à Lacanau, à la construction duquel elle a participé ;

2° de rejeter la demande présentée par le département de la Gironde devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3° de condamner le département de la Gironde et la société SEG FAYAT, solidairement, à leur verser la somme de 8000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Forest collaborateur de la SCP Boerner pour SEG Fayat SNC, de Me Faurie pour SARL ATMO et pour les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SEG FAYAT, anciennement SNG FAYAT, d'une part, et la société ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE (ATMO) et son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, d'autre part, relèvent appel du jugement, en date du 24 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a solidairement condamnées ces deux sociétés à verser au département de la Gironde une indemnité de 84.243,82 euros en réparation des conséquences dommageables de désordres affectant les différents bâtiments d'un centre d'hébergement et de loisirs situé à Lacanau, à la construction duquel elle ont participé en tant que, respectivement, entreprise générale et maître d'oeuvre ; que les deux requêtes sont ainsi dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, en raison d'une erreur dans la dénomination et l'adresse de la société ATMO, ni le mémoire introductif d'instance du département de la Gironde, ni les autres pièces de la procédure -et pas davantage, d'ailleurs, le jugement attaqué- n'ont été communiqués ou régulièrement notifiés à cette société ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Bordeaux a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure portée devant lui ; que le jugement attaqué est dès lors entaché d'irrégularité, et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le département de la Gironde ;

Sur le fond :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs est déchargée de cette garantie après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'il est constant que les ouvrages en cause ont fait l'objet de réceptions prenant effet les 10 et 25 juin 1988, les réserves dont elles étaient assorties ayant été levées le 15 décembre 1988 ; que, toutefois, si la demande présentée par le département de la Gironde devant le Tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre des sociétés SEG FAYAT et ATMO a été enregistrée seulement le 10 avril 2000, soit plus de dix ans après la dernière de ces dates, les désordres invoqués ont fait l'objet, dès 1993, dans le cadre de l'action engagée par ledit département à l'encontre de son assureur dommages-ouvrage devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, de deux mesures d'expertise ordonnées par cette juridiction, à la demande du département de la Gironde, au contradictoire desdites sociétés, et destinées notamment à en déterminer l'origine ; que ces mesures d'expertise, qui se rattachent au présent litige, et procèdent de citations en justice au sens des dispositions de l'article 2244 du code civil, ont eu pour effet d'interrompre le délai d'action en garantie décennale à l'encontre des sociétés SEG FAYAT et ATMO ; que cette dernière société n'est dès lors pas fondée à opposer au département de la Gironde la prescription de la demande qu'il présente à ce titre ;

En ce qui concerne les désordres affectant les menuiseries extérieures en aluminium de l'ensemble des bâtiments :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du premier rapport d'expertise judiciaire, que les menuiseries métalliques extérieures des bâtiments composant le centre d'hébergement et de loisirs présentent des défauts au niveau des joints de vitrage, sous-dimensionnés et rendus instables par une pression de pose insuffisante, des défauts de calage des volumes vitrés, ainsi que de multiples déformations des profils coulissants et problèmes de réglages des battants, gênant leur fermeture ; que ces désordres, qui revêtent un caractère à la fois évolutif et généralisé, nuisent de manière importante à l'étanchéité à l'air et à l'eau des bâtiments, et sont donc dans leur ensemble, alors même que l'expert a jugé « mineurs » une partie d'entre eux, de nature à rendre ces locaux impropres à leur destination ; qu'ils sont imputables à la société SEG FAYAT, laquelle est responsable, vis à vis du maître de l'ouvrage, des malfaçons commises par ses sous-traitants, et à la société ATMO, investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant la surveillance du chantier et le contrôle général des travaux ; que, par suite, le département de la Gironde est fondé à rechercher la responsabilité solidaire de ces deux constructeurs ;

Considérant que les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, dont les sociétés SEG FAYAT et ATMO ne contestent ni la nature ni le montant, ont été évalués par l'expert à 37.449,12 euros TTC ; qu'il résulte toutefois des pièces annexées au second rapport d'expertise que le coût de ces travaux a été pris en charge par l'assureur du département à concurrence de 2396,56 euros ; qu'ainsi, l'indemnité devant être mise, à ce titre, à la charge solidaire des sociétés SEG FAYAT et ATMO s'élève à 35.052,56 euros ;

En ce qui concerne la dégradation des faïences en cuisine et doublage des murs extérieurs du bâtiment principal :

Considérant que si le département invoque la détérioration et le décollement de ces faïences, en le rapportant à un phénomène de moisissure de leur support, il est constant qu'il a procédé à leur remplacement avant même le début des investigations de l'expert, lequel n'a pu, en conséquence, constater la réalité de ce désordre ni moins encore donner un avis sur son ampleur et son origine ; qu'en se bornant à faire état de trois factures correspondant aux travaux de reprise dont il a pris l'initiative avant toute constatation contradictoire, il n'établit pas, en tout état de cause, que le désordre ainsi allégué serait de nature à entrer dans le champ de la garantie décennale des constructeurs ; que le prétentions qu'il expose à ce titre doivent, dans ces conditions, être rejetées ;

En ce qui concerne les infiltrations d'eau en plafond de la salle à manger, de la salle de musculation, du bar et de la salle de réunion du bâtiment principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'humidité affectant ces locaux est de nature, compte tenu de son importance, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'elle trouve son origine dans l'absence de profils métalliques sur le seuil de la porte d'accès à la terrasse et de joint sur son châssis vitré, dans l'absence de regingot du relevé d'étanchéité au droit de ladite porte, et, en ce qui concerne la salle de réunion, dans l'absence de pièce formant larmier en rive d'un linteau incliné ; que les défauts de conception et d'exécution relevés à ce titre par l'expert sont imputables aux sociétés SEG FAYAT et ATMO, et dès lors de nature à engager leur responsabilité solidaire au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que le département de la Gironde peut prétendre, en réparation des conséquences dommageables de ces désordres, au versement d'une somme de 5344,08 euros, montant non contesté des travaux nécessaires pour remédier à cette humidité et remettre en état les revêtements endommagés ;

En ce qui concerne les infiltrations d'eau depuis les verrières et éléments de couverture des bâtiments « Tallaris », « Tedey » et « Carrère » :

Considérant qu'il est constant que les défauts d'étanchéité qui occasionnent ces infiltrations d'eau pluviale sont dus à la mauvaise adaptation des verrières aux maçonnerie les supportant et à l'inadaptation de leurs châssis ouvrant ; que ces désordres, qui sont de nature à rendre les ouvrages concernés impropres à leur destination, mettent en cause à la fois la conception des verrières par la société ATMO et leur réalisation par la société SEG FAYAT ou l'un de ses sous-traitant ; qu'ils engagent donc la responsabilité solidaires de ces deux sociétés, lesquelles doivent en conséquence être condamnées à verser à ce titre au département de la Gironde une indemnité de 3564,06 euros, correspondant au coût non contesté de la mise en place de pièces de zinc en tête des murs de refend, destinés à permettre l'évacuation des eaux pluviales, de la dépose et du remplacement des châssis défectueux, de l'installation de grilles de ventilation sous le faîtage desdites verrières, et de la reprise des enduits ou revêtements endommagés ;

En ce qui concerne les défauts d'étanchéité des douches des chambres situées en pignon des bâtiments « Huga » et « Moutchic » :

Considérant que le département de la Gironde a fait procéder à la reprise des désordres affectant ces installations sanitaires avant même le début des opérations d'expertise, privant ainsi l'expert de la possibilité de se prononcer, contradictoirement avec les appelantes, sur leur nature et sur leur cause ; qu'au surplus, il ressort des pièces annexées au second rapport d'expertise qu'il a perçu à ce titre de son assureur dommages-ouvrage les sommes de 87.893,67 euros en 1992, puis 171.981,48 euros en 1995, dont il n'établit pas, en tout état de cause, qu'elles n'auraient pas suffi à remédier définitivement aux sinistres ainsi allégués ; qu'il ne saurait dès lors être fait droit, sur ce point, à sa demande ;

En ce qui concerne les nuisances sonores dans les bâtiments « Huga » et « Moutchic » :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les chambres de ces deux bâtiments sont exposées à des bruits importants, dus, selon les conclusions non contestées de l'expert, à l'existence de « ponts phoniques » produits par l'absence de calfeutrement des canalisations sanitaires et du conduit d'évacuation des gaz brûlés émanant du générateur ; que ces nuisances sont de nature à rendre ces locaux impropres à leur destination, et sont imputables à la fois à la société SEG FAYAT et à la société ATMO, lesquelles doivent dès lors solidairement supporter le coût des travaux d'isolation phonique nécessités par cette situation, d'un montant de 661,87 euros ;

En ce qui concerne la ventilation de l'air dans les chambres des bâtiments « Huga » et « Moutchic » :

Considérant que, selon les constatation non contestées du second rapport d'expertise, la circulation de l'air dans les chambres ne peut être établie lorsque la porte d'accès à la cabine de douche qui les équipe est fermée, en raison de l'absence de détalonnage sous cette porte ; que les phénomènes de condensation importants qui en résultent, liés par ailleurs à l'insuffisance de convection aux angles entre les murs et plafonds, constituant des « points froids constructifs », sont de nature à rendre ces locaux impropres à leur destination, et sont imputables à la fois à la conception et à la réalisation de ces parties d'ouvrages ; que ce désordre engage dès lors la responsabilité solidaire de la société SEG FAYAT et de la société ATMO, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que sa reprise nécessite le détalonnage de l'ensemble des portes concernées, au nombre de 52, ainsi que la réfection des plafonds endommagés par cette condensation, pour un montant évalué à 15.403,25 euros, devant être mis à la charge desdites sociétés ;

En ce qui concerne la réparation des autres préjudices invoqués par le département de la Gironde :

Considérant que si le département de la Gironde invoque l'augmentation de ses frais d'exploitation ou de maintenance des bâtiments, du fait des désordres précédemment relevés, les troubles de jouissance occasionnés par ceux-ci, ainsi que l'atteinte portée à son image auprès des usagers de son centre d'hébergement et de loisirs de Lacanau, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité de ces préjudices ; que la demande présentée globalement à ces titres doit dès lors être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés SEG FAYAT et ATMO doivent être solidairement condamnées à verser au département de la Gironde une indemnité d'un montant total de 60.025,82 euros ;

Sur l'appel en garantie formé par la société SEG FAYAT contre la société ATMO :

Considérant que les conclusions de la société SEG FAYAT tendant à ce que la société ATMO la garantisse des condamnations prononcées contre elle ont été présentées pour la première fois en appel, et présentent donc le caractère d'une demande nouvelle ; qu'elle doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société ATMO et à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES la somme que ceux-ci réclament ensemble au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il ne saurait davantage être fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société SEG FAYAT à l'encontre de la société ATMO ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ATMO et la société SEG FAYAT, ensemble, à verser au département de la Gironde, en application desdites dispositions, une somme de 2500 euros au titre des frais exposés par lui, tant en première instance que devant la Cour, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 00944 du 24 février 2005 est annulé.

Article 2 : La société SEG FAYAT et la société ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE (ATMO) sont condamnées solidairement à verser au département de la Gironde une indemnité de 60.025,82 euros.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par le Département de la Gironde au Tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.

Article 4 : L'appel en garantie présenté par la société SEG FAYAT à l'encontre de la société ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE (ATMO) est rejeté.

Article 5 : La société SEG FAYAT et la société ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE (ATMO), ensemble, verseront au département de la Gironde une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la société SEG FAYAT, de la société ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE (ATMO) et de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX00786,05BX01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00786
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ANZIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-05;05bx00786 ?
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