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07/06/2007 | FRANCE | N°04BX00974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 juin 2007, 04BX00974


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Clément ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/232 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des contributions sociales y afférentes pour les années 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Clément ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/232 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des contributions sociales y afférentes pour les années 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération. A compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Jalco, qui relève du régime des sociétés de personnes, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, qui lui avait été initialement accordé au titre des années 1998 à 2000, au motif qu'elle aurait été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ; que M. X, qui détient 25 % du capital de ladite société, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des contributions sociales y afférentes pour les années 1999 et 2000 ;

Considérant que la SARL Jalco, créée le 24 avril 1998 entre M. X, sa soeur et son épouse, a pour activité la saisie et le traitement informatique de données économiques et financières, ainsi que le suivi administratif et le conseil en gestion d'entreprises ; qu'il résulte de l'instruction que la quasi-totalité du chiffre d'affaires de la société au cours des années 1998, 1999 et 2000 a été réalisée avec la SARL Geps, détenue par son gérant M. X à hauteur de 51 % en 1998 puis 70 % à partir de 1999, l'EARL de Villiers, exploitation agricole dont M. et Mme X sont propriétaires à 95 %, et l'EARL des Terriers, détenue à 25 % par M. X ; que les travaux de secrétariat et de comptabilité de la SARL Geps et de l'EARL de Villiers étaient assurés, avant la création de la SARL Jalco par Mme X, à son domicile, et ont ensuite été confiés à la SARL Jalco, qui les a réalisés au même endroit, avec les moyens matériels cédés par ces deux sociétés clientes ; que si M. X soutient que l'activité de la SARL Jalco était différente des activités exercées par la SARL Geps, l'EARL de Villiers et l'EARL des Terriers, la création de cette société n'a, en réalité, donné lieu qu'à un regroupement des fonctions de gestion comptable et de secrétariat, jusqu'alors exercées au sein de chacune de ces sociétés ; que la SARL Jalco doit, en conséquence, être regardée comme procédant d'une restructuration d'activités préexistantes ; que cette circonstance fait obstacle à ce M. X bénéficie au titre des années en litige de l'exonération prévue à l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des contributions sociales y afférentes pour les années 1999 et 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00974
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-07;04bx00974 ?
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