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07/06/2007 | FRANCE | N°04BX01529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 juin 2007, 04BX01529


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour M. et Mme Jacques Y, demeurant ..., par Me Couturon ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1325 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 1 500 euros au titr

e des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour M. et Mme Jacques Y, demeurant ..., par Me Couturon ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1325 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Me Couturon, pour M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la provision pour créance douteuse :

Considérant, d'une part, que si, au nombre des charges déductibles, aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, pour la détermination du bénéfice net servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, figurent « 5) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables », de telles provisions ne peuvent être admises, lorsqu'elles sont destinées à faire face au non-recouvrement probable d'une créance, que si cette créance est valablement inscrite à l'actif du bilan de l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, que, lorsqu'une entreprise est exploitée par une personne physique, celle-ci a la faculté d'inscrire au bilan de l'entreprise tout élément d'actif compris jusque-là dans son patrimoine privé ou, inversement, de retrancher du bilan un élément d'actif et de le comprendre désormais dans son patrimoine privé ; que ces opérations, constituant la première un apport, la seconde un prélèvement, doivent être prises en compte dans les écritures de l'entreprise en retenant, comme valeur de l'apport ou comme montant du prélèvement, la valeur réelle, à la date de l'opération, de l'élément d'actif apporté ou retiré ; que, le bénéfice imposable de l'entreprise étant constitué, aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice « diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements » effectués au cours de l'exercice par l'exploitant, l'administration est en droit, sous le contrôle du juge de l'impôt, de contester la sincérité des écritures correspondantes et, s'il est établi que la valeur d'un apport a été surestimée ou celle d'un prélèvement sous-estimée, de les rectifier ;

Considérant que M. Y ne conteste pas que la créance d'un montant de 1 194 640 F qu'il détenait, à titre personnel, sur la société anonyme des « Etablissements MASO-SERRA » dont il était président du conseil d'administration et associé principal, avait en réalité, au 31 janvier 1995, une valeur nulle, compte tenu de la situation financière critique de ladite société ; que, par suite, il ne pouvait valablement transférer ladite créance de son patrimoine privé dans le patrimoine professionnel de son entreprise de loueur de fonds pour le montant susmentionné, ni constituer, à la clôture de son bilan, le 31 mars 1996, une provision à hauteur de 1 007 310 F pour tenir compte du non-recouvrement probable de la créance dont s'agit ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats de l'entreprise individuelle de M. MASO-SERRA la provision pour créance douteuse, inscrite en comptabilité le 31 mars 1996 ;

Sur la dette contractée envers la société Detricassa :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice clos le 31 mars 1997 la somme de 1 065 497 F correspondant au montant de diverses factures émises en 1986 par la société espagnole Detricassa mais non encore réglées, pour le motif que ladite créance était prescrite ; que, si M. MASO-SERRA fait valoir que la durée de prescription en matière d'obligations commerciales est de quinze ans en droit espagnol, le ministre soutient, sans être contredit, que les renseignements fournis par les autorités espagnoles ont révélé que la société Detricassa, dont M. MASO-SERRA était actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration, était inactive depuis 1992, n'avait pas déposé de déclaration pour les exercices 1995, 1996 et 1997 et que, le 24 octobre 1997, elle avait été provisoirement radiée du registre des personnes morales ; que, compte tenu de ces éléments, M. MASO-SERRA, qui se borne à produire un courrier du 18 juillet 2000, rédigé en espagnol, qui fait état d'une créance de 23 008 976 pesetas et ne comporte ni l'identité de la société Detricassa, ni la nature de l'opération visée, ne peut être regardé comme apportant la preuve que la créance de la société Detricassa n'avait pas été abandonnée par cette dernière et que la dette contractée en 1986 demeurait exigible au 31 mars 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme litigieuse dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 1997 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les pénalités exclusives de bonne foi qui ont été appliquées aux redressements en litige sont contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme MASO-SERRA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme MASO-SERRA la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme MASO-SERRA est rejetée.

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N° 04BX01529


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : COUTURON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01529
Numéro NOR : CETATEXT000017994727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-07;04bx01529 ?
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