Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004, présentée pour Mme Sonia X, demeurant ..., par Me Moyaert ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/4347 en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans un mémoire enregistré le 16 septembre 2003 au greffe du Tribunal administratif de Basse-Terre, soit neuf jours avant la date prévue de l'audience, Mme X a soulevé un moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 31 mars 1993 ; que les premiers juges ont rejeté la demande en décharge de Mme X sans répondre à ce moyen ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ;
Considérant qu'il résulte des notifications de redressement adressées à Mme X les 31 mars 1993 et 30 novembre 1994 que, s'agissant des exercices 1990 et 1992, l'administration a déterminé le revenu imposable en reprenant les montants de bénéfice industriel et commercial déclarés par la requérante ; qu'en revanche, s'agissant des exercices 1991 et 1993, le service s'est borné à refuser le bénéfice de l'abattement pour entreprise nouvelle au motif que Mme X avait repris une activité existante, sans préciser les éléments de droit et de fait qui avaient conduit le vérificateur à une telle conclusion ; que, par suite, il y a lieu d'accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1991 et 1993 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er novembre 1989, Mme X s'est inscrite au « répertoire national des entreprises et de leurs établissements » et a ouvert un commerce de prêt-à-porter, sous l'enseigne « La City », au 5 rue Bébian à Pointe-à-Pitre ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressée aurait, à compter de cette date, poursuivi l'activité d'une entreprise préexistante ou bénéficié d'un transfert de la clientèle ou des moyens d'exploitation d'une telle entreprise ; que si l'administration se prévaut d'un certificat de l'INSEE, en date du 30 août 1990, faisant état d'une « reprise d'activité de la personne » et de la « réouverture d'un établissement » à la date du 1er juillet 1990, ledit certificat concerne Mme X elle-même et l'établissement déclaré en 1989 ; qu'ainsi, Mme X doit être regardée comme ayant créé une entreprise nouvelle, au sens du III de l'article 44 sexies précité, à compter de l'exercice 1990 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, le 12 juillet 1991, la requérante a transféré son activité dans un local, situé à Basse-Terre, où son concubin avait exploité un commerce de prêt ;à ;porter, sous la même enseigne, du 10 mai 1988 au 30 mars 1990 avant de lui céder son fonds de commerce ; que cette circonstance a eu pour effet de faire perdre le caractère d'entreprise nouvelle à l'activité créée par Mme X ; que, par suite, Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause, pour l'année 1990, l'abattement pour entreprise nouvelle qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse ;Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1993 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 98/4347 du 27 janvier 2004 du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1993.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X est rejeté.
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N° 04BX01780