La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2007 | FRANCE | N°04BX01911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 juin 2007, 04BX01911


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ..., par Me Lavalette ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1318 - 99/2234 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1997 ;

2°) de leur accorder la déchar

ge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 4 500 euros au titre des fra...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ..., par Me Lavalette ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1318 - 99/2234 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : « II - Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient n'est accordée que si l'activité exercée à l'étranger et donnant lieu aux rémunérations considérées se rapporte aux chantiers de construction ou de montage, à l'installation d'ensembles industriels, à leur mise en route ou leur exploitation, à la prospection et à l'ingénierie y afférentes, ainsi qu'à la prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'activité exercée au cours des années 1995, 1996 et 1997 par M. X, ingénieur aéronautique au sein de la société Airbus Industrie, ne figure pas au nombre des activités énumérées par ces dispositions législatives ; que, dès lors, les requérants ne peuvent légalement bénéficier de l'exonération que ces dispositions prévoient ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

Considérant que, si M. X se prévaut d'une instruction référencée 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, reprise dans la documentation de base 5F 1312 du 29 décembre 1992, il n'est pas fondé à demander, sur le fondement de l'article L. 80 A précité, le bénéfice de cette interprétation administrative, dès lors que l'imposition litigieuse constitue une imposition primitive et que le contribuable n'a pas fait application, dans ses déclarations de revenus, de la doctrine qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1997 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 04BX01911


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ADVIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01911
Numéro NOR : CETATEXT000017994760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-07;04bx01911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award