La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2007 | FRANCE | N°04BX01934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 juin 2007, 04BX01934


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour la société @ COM.EXPERTISE CENTRE, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société AUDIGEST CENTRE, dont le siège social est zone industrielle de la Marquisie, rue Ernest Comte à Brive (19100), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Leproux ; la société @ COM.EXPERTISE CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200654-03000693-0300742 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge :
<

br>- du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt su...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour la société @ COM.EXPERTISE CENTRE, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société AUDIGEST CENTRE, dont le siège social est zone industrielle de la Marquisie, rue Ernest Comte à Brive (19100), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Leproux ; la société @ COM.EXPERTISE CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200654-03000693-0300742 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge :

- du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

- d'un indu de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AUDIGEST CENTRE, société à responsabilité limitée, aux droits et obligations de laquelle vient la société @ COM.EXPERTISE CENTRE, a versé à M. Faisy, gérant et salarié le mieux rémunéré de l'entreprise, les sommes de 337 571 francs (51 462,37 euros), 344 898 francs (52 579,36 euros), 319 008 francs (48 632,46 euros) et 448 801 francs (68 419,27 euros), correspondant à des frais et indemnités pour des déplacements effectués respectivement durant les années 1996, 1997, 1998 et 1999 et les a déduites de ses résultats pour les exercices clos les mêmes années ; que l'administration fiscale ayant réintégré ces sommes dans les résultats de la société AUDIGEST CENTRE, celle-ci demande la déduction des remboursements de frais en tant que charges pour l'entreprise ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ;

Considérant que les notifications de redressement des 28 décembre 1999, 27 avril 2000 et 9 mai 2000 exposent clairement les motifs de droit et de fait des rappels de la période en litige ; que contrairement à ce que soutient la société @ COM.EXPERTISE CENTRE, elles apportent suffisamment de précisions sur l'origine des redressements et notamment sur les raisons qui ont conduit l'administration à ne retenir que certains frais, pour avoir permis à la société requérante d'en contester utilement le fondement ;

Sur le bien-fondé des rehaussements d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : … 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. les frais de voyages et de déplacements exposés par ces personnes ; c. les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; d. les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; e. les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion … » ;

Considérant que l'administration est en droit, sur la base des dispositions susrappelées du 5 de l'article 39, de demander toutes précisions utiles pour déterminer si les frais de déplacement, de mission et de réception allégués ont été effectivement exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise quand bien même leur montant n'aurait pas été excessif ; que l'administration a pu, à bon droit, pour vérifier l'engagement des frais que la société comptabilisait en charges, examiner les pièces produites par M. Faisy sur les frais qu'il a exposés et qui lui ont été remboursés ; que la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas que les frais allégués ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrés dans les bénéfices de la société au titre des années en litige ;

Sur la pénalité prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1734 bis du code général des impôts : « Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état … » ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, les redressements assignés résultent de ce que la société AUDIGEST CENTRE n'a pas justifié le caractère déductible des frais de déplacements et de séjours remboursés à M. Faisy alors que l'amende prévue par l'article 1734 bis précité sanctionne le défaut de tenue du relevé des frais généraux ; qu'ainsi, le moyen de la société requérante tiré de ce que l'administration fiscale ne peut pas à la fois réintégrer les charges dans les bénéfices de l'entreprise et appliquer l'amende de 5 % ne saurait être accueilli ;

Sur la taxe professionnelle :

Considérant que la société @ COM.EXPERTISE CENTRE se borne, en appel, à demander une décharge par voie de conséquence de la décision rendue en matière d'impôt sur les sociétés au titre l'exercice clos en 1998 ; que les redressements en matière d'impôt sur les sociétés étant maintenus, la demande en décharge du supplément de taxe professionnelle ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société @ COM.EXPERTISE CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société @ COM.EXPERTISE CENTRE une somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société @ COM.EXPERTISE CENTRE est rejetée.

4

N° 04BX01934


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LEPROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01934
Numéro NOR : CETATEXT000017994763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-07;04bx01934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award