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07/06/2007 | FRANCE | N°05BX00076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 juin 2007, 05BX00076


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour Mme Fabienne X, élisant domicile ..., par Me Petit ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020473 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi

que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour Mme Fabienne X, élisant domicile ..., par Me Petit ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020473 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : … 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances de prêts ou d'acomptes … » ;

Considérant que, compte tenu de l'indépendance des procédures d'imposition, il revenait à l'administration, dès lors que Mme X, désignée comme bénéficiaire des distributions litigieuses, n'avait pas accepté le redressement qui lui avait été notifié dans le cadre de la procédure contradictoire, d'établir que les sommes dont elle avait bénéficié à titre de frais de réception devaient être regardées comme des revenus distribués à son profit par la société PLH Communication et Conseils au titre des années 1997 et 1998, pour des montants respectifs de 3 104 et 8 473 F alors même qu'en vertu du c) du 5 de l'article 39 du code général des impôts, il aurait incombé à la société de démontrer, pour la détermination de son propre bénéfice imposable, que les dépenses en cause avaient été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'en motivant son redressement par la seule circonstance que Mme X avait été désignée comme bénéficiaire à hauteur de 50 % des frais de réception qui avaient été exclus des charges déductibles et réintégrés dans les bénéfices de la société PLH Communication et Conseils, le service n'apporte pas la preuve que les montants en cause devaient être regardés comme des revenus distribués ;

Considérant que l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, le montant d'une avance mise à la disposition de Mme X et enregistrée dans un compte de débiteurs divers ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, cette somme, imposée au titre de l'exercice clos en 1998, ne peut être compensée avec le solde du compte courant des associés figurant au bilan de la société à la clôture des exercices 1999 et 2000 ; que si Mme X prétend que le montant en litige aurait été une avance de loyers sur laquelle viendraient s'imputer les loyers dus par la société PLH Communication et Conseils, elle ne produit, à l'appui de cette allégation, aucun document, notamment aucun contrat de bail, attestant de la nature des sommes dont s'agit ; que si la requérante entend demander, en application des dispositions des articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts, que son imposition soit réduite pour tenir compte des remboursements que constitueraient ces imputations, il résulte de ces dispositions qu'une telle demande ne peut être formée qu'après le remboursement « des revenus distribués » et selon une procédure spéciale définie à l'article 49 quinquies de l'annexe III ; que, dès lors qu'il est constant que les remboursements invoqués ont eu lieu postérieurement à l'année 1998, ils ne peuvent pas affecter l'assiette de l'impôt sur le revenu de cette année ;

Considérant que si Mme X demande à bénéficier d'un abattement de 20 %, elle ne précise ni à quel titre, ni sur quels revenus, ce droit à abattement pourrait lui être ouvert ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les frais de réception réintégrés dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à Mme X sont réduites d'une somme de 473,20 euros (3 104 F) au titre de l'année 1997 et de 1 291,70 euros (8 473 F) au titre de l'année 1998.

Article 2 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 020473 du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 05BX00076


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00076
Numéro NOR : CETATEXT000017994788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-07;05bx00076 ?
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