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07/06/2007 | FRANCE | N°05BX00077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 juin 2007, 05BX00077


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Petit ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200474 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Petit ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200474 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les traitements et salaires :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'a pas déclaré spontanément ses revenus de l'année 1997 mais n'a souscrit une déclaration de revenus pour ladite année que le 9 juin 2000, après avoir reçu une première mise en demeure en date du 6 juin 2000 ; que, par suite, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 158-5 a 4ème alinéa du code général des impôts, qui réservent le bénéfice de l'abattement de 20 % aux contribuables qui ont déclaré spontanément leurs traitements et salaires ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : … 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances de prêts ou d'acomptes … » ;

Considérant que, compte tenu de l'indépendance des procédures d'imposition, il revenait à l'administration, dès lors que M. X n'avait pas accepté le redressement qui lui avait été notifié dans le cadre de la procédure contradictoire, d'établir que les frais de réception dont il avait bénéficié devaient être regardés comme un revenu distribué à son profit par la société PLH Communication et Conseils au titre des années 1997 et 1998, pour des montants respectifs de 7 183 F et 9 186 F alors même qu'en vertu du c. du 5 de l'article 39 du code général des impôts, il aurait incombé à la société de démontrer, pour la détermination de son propre bénéfice imposable, que les dépenses en cause avaient été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'en motivant son redressement par la seule circonstance que M. X avait été désigné comme bénéficiaire de ces frais, qui avaient été exclus des charges déductibles et réintégrés dans les bénéfices de la société PLH Communication et Conseils, le service n'apporte pas la preuve que les montants en cause constituent des revenus distribués ;

Considérant que l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, le montant d'une avance mise à la disposition de M. X et enregistrée dans un compte de débiteurs divers ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette somme, imposée au titre de l'exercice clos en 1998, ne peut être compensée avec le solde du compte courant des associés figurant au bilan de la société à la clôture des exercices 1999 et 2000 ; que si M. X prétend que la somme en litige est une avance de loyers, sur laquelle viennent s'imputer les loyers dus par la société PLH Communication et Conseils, il ne produit, à l'appui de cette allégation, aucun document, notamment aucun contrat de bail, attestant de la nature des sommes dont s'agit ; que si le requérant entend demander, en application des dispositions des articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts, que son imposition soit réduite pour tenir compte des remboursements constitués par ces imputations, une telle demande ne peut être formée qu'après le remboursement « des revenus distribués » et selon une procédure spéciale définie à l'article 49 quinquies de l'annexe III ; que, dès lors qu'il est constant que les remboursements invoqués n'ont eu lieu que postérieurement à l'année 1998, ils ne peuvent pas affecter l'assiette de l'impôt sur le revenu de cette année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les frais de réception réintégrés dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X sont réduites d'une somme de 1 095,04 euros (7 183 F) au titre de l'année 1997 et de 1 400,40 euros (9 186 F) au titre de l'année 1998.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 020474 du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05BX00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00077
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-07;05bx00077 ?
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